Commentaire
La Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est notamment compétente lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice imposable (LPF, art. L. 59 A, I, 1°), et uniquement s’il s’agit d’une question de fait (LPF, art. L. 59 A, II, al. 1). La caractérisation d’un acte anormal de gestion est une question de droit (il s’agit en effet d’un problème de qualification des faits : la renonciation à un profit constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?), mais comme la réponse à cette question implique la recherche de l’intérêt de l’entreprise, le législateur a considéré qu’elle entrait naturellement dans la compétence de la Commission (LPF, art. L. 59, II, al. 2).
L’analyse est bonne mais la réponse mauvaise ! Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi a prévu une exception dans ce cas : la qualification d’acte anormal de gestion est bien une question de droit, mais elle est exceptionnellement de la compétence de la Commission des impôts (cf. les explications supra).
En fait, la réponse est bonne, mais de façon accidentelle … La Commission départementale des impôts n’est compétente que sur des questions de fait (ce point n’a pas varié à la suite de la réforme de la Commission en 2004). Si, effectivement, la qualification d’acte anormal de gestion est une question de droit, elle aurait dû échapper à sa compétence, mais la loi a prévu une exception dans ce cas (cf. les explications supra).