Commentaire
Le délai de reprise de 6 ans est le délai de droit commun, mais il a en pratique un domaine d’application résiduel dans la mesure ou des délais spéciaux lui sont le plus souvent préférables (LPF, art. L. 186). C’est le cas en matière d’impôt sur le revenu ; le délai de reprise est alors de 3 ans (LPF, art. L. 169). Au surplus, la réponse est insuffisamment précise dans la mesure ou elle ne précise pas le point de départ du délai de prescription.
Le délai de reprise applicable est bien le délai de 3 ans, mais sa computation n’est pas correcte. Si effectivement, d’une façon générale, le délai de reprise court à compter du fait générateur de l’impôt, ce dernier est représenté par l’événement qui donne naissance à la créance fiscale. Or précisément, en matière d’impôt sur le revenu, c’est la clôture de l’année civile, et non la dépense ou le revenu, qui doit être prise en compte.
La réponse n’est exacte que si l’exercice comptable est calqué sur l’année civile. Pourquoi ? Parce que le point de départ du délai de reprise se situe au moment ou naît la créance fiscale, et que la créance d’impôt sur le revenu prend naissance à l’expiration du dernier jour de l’année civile au-cours de laquelle ont été perçus les revenus imposables. Par voie de conséquence, le délai de 3 ans commencera à courir le 1er janvier de l’année suivant celle au-cours de laquelle le bénéfice de l’entreprise de Monsieur Foyer est sensé avoir été mis à sa disposition, c’est à dire celle de la clôture de l’exercice comptable.
Ainsi par exemple, l’administration peut rectifier jusqu’au 31 décembre de l’année N + 3 les résultats issus d’exercices comptables clôturés en N. On a l’habitude de dire que l’administration peut rectifier les 3 derniers exercices. En fait, selon la date de clôture de l’exercice, elle peut en contrôler jusqu’à 4. En effet, jusqu’au 31 décembre N + 3, elle pourra rectifier les résultats issus d’exercices clôturés au-cours des années N, N + 1, N + 2, et N + 3.