Commentaire
Le principe de liberté de gestion n’a pas un caractère absolu en fiscalité. Notamment, les actes d’appauvrissement ne sont pas pris en compte s’ils ne sont pas justifiés par l’intérêt de l'entreprise (théorie jurisprudentielle de l'acte anormal de gestion). Par conséquent, l'administration fiscale peut parfaitement réintégrer une charge qui a été anormalement déduite selon elle. En outre désormais, la loi s'oppose à la déduction des aides inter-entreprises (L. 16/08/2012), à l'exception des aides à caractère "commercial" (CGI, art. 39-13). Est-ce le cas ici ?
Si la règle de principe est bien posée (l’abandon de créance constitue une renonciation anormale à un profit), l’exception qui est invoquée ne l’est pas (contrepartie de l’abandon de créance). En effet, si la contrepartie invoquée (cession gratuite d’un terrain) est à l’évidence faite dans l’intérêt personnel de Monsieur Foyer, elle ne l’est pas dans celui de son entreprise. Par contre, les abandons de créance à caractère "commercial" sont déductibles (CGI, art. 39-13). Est-ce le cas ici ?
L’analyse est rigoureuse ; elle reprend justement le principe de non-déduction des abandons de créances (qui sont des actes anormaux de gestion) et leur exception (s’ils sont justifiés dans l’intérêt de l’entreprise). Elle néglige pourtant une jurisprudence classique : la possibilité de déduire les aides à caractère commercial (en aidant son « client » le fournisseur s’aide lui-même puisque cela peut lui permettre de sauver ses contrats futurs), qui est d'ailleurs devenue un article du Code général des impôts (L. 16/08/2012 ; CGI, art. 39-13).
L’analyse et la solution ne souffrent pas de critiques majeures. On précisera néanmoins que la déduction des aides à caractère commercial est désormais expressément prévue par le Code général des impôts (CGI, art. 39-13). Par ailleurs, la loi admet aussi la déduction des « abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement » (CGI, art. 39-1, 8°), mais elle ne peut s'appliquer ici puisque le débiteur n'est pas encore en redressement judiciaire.