Commentaire
En vertu de l’article 2 du Code de procédure pénale ne peut se constituer partie civile que la victime ayant subi un préjudice direct du fait de la commission de l’infraction. Or, en matière d’abus de biens sociaux, la victime directe de l’infraction est la société dont les biens ont été détournés. Par conséquent, seule la société peut être partie civile en cas de poursuite pour abus de biens sociaux. Les actionnaires de la société ne subissent qu’un préjudice indirect (Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-80.387, Bull. n° 373). Ils ne peuvent donc pas se constituer personnellement partie civile. La seule possibilité pour les actionnaires d’agir c’est de se constituer partie civile au nom de la société, c’est-à-dire en exerçant l’action ut singuli.