Commentaire
En effet, le délit d’abus de biens sociaux est consommé dès l’usage des biens de la société c’est-à-dire en l’espèce dès le transfert des fonds à la Société Blue. Par conséquent, le remboursement étant intervenu après la consommation de l’infraction constitue un repentir actif. Or, le repentir actif est totalement indifférent en droit pénal. Monsieur P. ne peut donc ici invoquer le remboursement pour échapper aux poursuites.
En effet, la jurisprudence a admis le fait justificatif tiré de l’existence d’un groupe sous certaines conditions. La première décision qui a retenu cette solution est celle du Tribunal correctionnel de Paris rendue le 16 mai 1974 (D. 1975 p. 371) dans l’affaire des Willot. Le tribunal a estimé que l’intérêt du groupe pouvait justifier les opérations financières contraires à l’intérêt d’une des sociétés, à condition toutefois de respecter trois conditions. Tout d’abord, il faut un groupe économique réel fortement structuré en particulier poursuivant un but commun et ayant une politique commune. Puis il faut que les sacrifices soient supportés par l’une des sociétés du groupe au profit d’une autre société du même groupe. Enfin, les sacrifices doivent être assortis d’une contrepartie et ne pas dépasser les capacités financières de la société. Cette solution a été reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt Rozenblum rendu le 4 février 1985. Selon cet arrêt pour que le fait justificatif tiré de l’intérêt du groupe puisse être invoqué, il faut que « le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d’une société à une autre entreprise d’un même groupe, dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ». Il s’agit de conditions cumulatives. Or, en l’espèce nous ne disposons d’aucun élément permettant d’affirmer que les deux sociétés ont une politique commune. De plus, et surtout, la SA Domino rencontrait de grosses difficultés financières comme le montre la décision d’ouverture d’une procédure collective et n’avait donc vraisemblablement pas la capacité financière d’assumer ce transfert. Aussi, il paraît peu probable que Monsieur P. puisse bénéficier de ce fait justificatif.
En effet, la jurisprudence a admis le fait justificatif tiré de l’existence d’un groupe sous certaines conditions. La première décision qui a retenu cette solution est celle du Tribunal correctionnel de Paris rendue le 16 mai 1974 (D. 1975 p. 371) dans l’affaire des Willot. Le tribunal a estimé que l’intérêt du groupe pouvait justifier les opérations financières contraires à l’intérêt d’une des sociétés, à condition toutefois de respecter trois conditions. Tout d’abord, il faut un groupe économique réel fortement structuré en particulier poursuivant un but commun et ayant une politique commune. Puis il faut que les sacrifices soient supportés par l’une des sociétés du groupe au profit d’une autre société du même groupe. Enfin, les sacrifices doivent être assortis d’une contrepartie et ne pas dépasser les capacités financières de la société. Cette solution a été reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt Rozenblum rendu le 4 février 1985. Selon cet arrêt pour que le fait justificatif tiré de l’intérêt du groupe puisse être invoqué, il faut que « le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d’une société à une autre entreprise d’un même groupe, dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ». Il s’agit de conditions cumulatives. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le fait justificatif ne peut être invoqué (Cass. crim., 23 avril 1991, n° 90-81.444, Bull. n° 193). Or, en l’espèce le fait que la SA Blue soit considérée comme une filiale de la SA Domino ne suffit pas à établir que nous sommes bien en présence d’un groupe et les autres conditions n’ont pas été vérifiées.