Commentaire
Il est vrai qu’en présence d’un système de corruption tel que celui-ci, il a été avancé que l’usage des fonds ayant permis à la société de bénéficier d’un marché public, l’usage ne pouvait pas être considéré comme contraire à l’intérêt social de la société. Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation en a décidé autrement. Cependant, sa motivation a évolué au fil du temps. En effet, dans un premier temps, dans l’arrêt Capaye de 1992, la chambre criminelle a considéré qu'un acte ayant un but illicite, en l’occurrence la commission de l’infraction de corruption, est nécessairement contraire aux intérêts de la société. Par conséquent, dès lors qu’il y avait usage des biens d’une société pour commettre une infraction il y avait automatiquement abus de biens sociaux. Puis le 11 janvier 1996, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a rejeté la qualification d’abus de biens sociaux. Cependant, dans l’arrêt Noir-Botton du 6 février 1997 la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait repris la formulation de l’arrêt Carpaye pour défaut de motivation. Elle confirme ainsi le rejet d’automaticité de la qualification d’abus de biens sociaux en cas de commission d’une infraction à l’aide de l’utilisation des fonds de la société. Enfin, dans l’arrêt Carignon du 27 octobre 1997, la chambre criminelle a estimé que l’utilisation des biens de la société dans un but illicite constitue un abus de biens sociaux dès lors que cet usage expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et prote ainsi atteinte à la réputation de la société. La chambre criminelle revient ainsi à une interprétation stricte des éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux puisqu’elle considère traditionnellement que l’exposition de la société à un risque anormal constitue un acte contraire à l’intérêt social. Cette jurisprudence s’est maintenue depuis. Cependant, il faut noter que dans un arrêt du 22 septembre 2004, la chambre criminelle a légèrement modifié sa formulation. En effet, elle a estimé dans cet arrêt que « l’utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose le dirigeant de la société au risque anormal de sanctions pénales ce qui porte atteinte au crédit et à la réputation de celle-ci ». Ainsi, la Cour de cassation semble opté pour une formulation plus stricte juridiquement puisque jusqu’à la suppression du principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales au 31 décembre 2005, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies pour abus de biens sociaux et que quoiqu’il en soit la société étant la victime de l’abus de biens sociaux, il paraît délicat de dire que l’acte est contraire à l’intérêt social dès lors qu’il expose la société à un risque de sanction pénale.
L’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle est suppose donc à ce titre que l’auteur ait agi en ayant conscience de commettre un acte contraire à l’intérêt social tout en ayant poursuivi son intérêt personnel. Cependant la chambre criminelle considère que la preuve de la recherche d’un intérêt personnel n’a pas à être rapportée formellement (Cass. crim., 3 février 1970, n° 68-90.038, Bull. n° 47). De plus, la conscience d’agir de manière contraire à l’intérêt social découle pour la Cour de cassation des faits. La chambre criminelle crée ainsi une présomption de mauvaise foi qu’il reviendra au prévenu de renverser. Une telle solution est classique en droit pénal des affaires, puisque la jurisprudence se montre en la matière très souple quant à l’élément moral des infractions. Très souvent la preuve de l’intention va découler de la constatation des faits puisque es qualité l’auteur des faits ne pouvait pas ne pas savoir. En cas d’abus de biens sociaux l’auteur des faits étant dirigeant d’une société de capitaux, il ne peut pas ne pas savoir qu’en réalisant une infraction à l’aide des biens de la société il expose la société à un risque anormal de sanction pénale et de ce fait est contraire à l’intérêt social.
En présence d’un système de corruption tel que celui-ci, il a été avancé que l’usage des fonds ayant permis à la société de bénéficier d’un marché public, l’usage ne pouvait pas être considéré comme contraire à l’intérêt social de la société. Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation en a décidé autrement. Cependant, sa motivation a évolué au fil du temps. En effet, dans un premier temps, dans l’arrêt Capaye de 1992, la chambre criminelle a considéré que un acte ayant un but illicite, en l’occurrence la commission de l’infraction de corruption, est nécessairement contraire aux intérêts de la société. Par conséquent, dès lors qu’il y avait usage des biens d’une société pour commettre une infraction il y avait automatiquement abus de biens sociaux. Puis le 11 janvier 1996, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a rejeté la qualification d’abus de biens sociaux. Cependant, dans l’arrêt Noir-Botton du 6 février 1997 la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait repris la formulation de l’arrêt Carpaye pour défaut de motivation. Elle confirme ainsi le rejet d’automaticité de la qualification d’abus de biens sociaux en cas de commission d’une infraction à l’aide de l’utilisation des fonds de la société. Enfin, dans l’arrêt Carignon du 27 octobre 1997, la chambre criminelle a estimé que l’utilisation des biens de la société dans un but illicite constitue un abus de biens sociaux dès lors que cet usage expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et prote ainsi atteinte à la réputation de la société. La chambre criminelle revient ainsi à une interprétation stricte des éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux puisqu’elle considère traditionnellement que l’exposition de la société à un risque anormal constitue un acte contraire à l’intérêt social. Cette jurisprudence s’est maintenue depuis. Cependant, il faut noter que dans un arrêt du 22 septembre 2004, la chambre criminelle a légèrement modifié sa formulation. En effet, elle a estimé dans cet arrêt que « l’utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose le dirigeant de la société au risque anormal de sanctions pénales ce qui porte atteinte au crédit et à la réputation de celle-ci ». Ainsi, la Cour de cassation semble opté pour une formulation plus stricte juridiquement puisque jusqu’à la suppression du principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales au 31 décembre 2005, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies pour abus de biens sociaux et que quoiqu’il en soit la société étant la victime de l’abus de biens sociaux, il paraît délicat de dire que l’acte est contraire à l’intérêt social dès lors qu’il expose la société à un risque de sanction pénale.