Commentaire
L’abus de biens sociaux est un délit instantané. Par conséquent, en principe le délai de prescription de l’action publique devrait courir à compter du détournement, ici constitué par l’usage à des fins personnelles des fonds de la société.
Certes, pendant longtemps la Cour de cassation estimait que « le point de départ de la prescription du délit d’abus de biens sociaux ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Cass. crim., 27 juillet 1993, n° 92-85.146 Dr. pén. 1994 n° 89). Cette solution est consacrée par l'article 9-1 du CPP. La question est cependant de savoir ce qu’il faut entendre par dissimulation et ce d’autant plus que la Cour de cassation estime que la dissimulation doit être clairement établie, de simples soupçons ne suffisant pas (Cass. crim., 13 octobre 1999, n° 96-80.774, 96-83.874 et 98-80.044, Bull. n° 219). La Chambre criminelle a jugé qu’il y avait dissimulation lorsque l’usage des biens sociaux est masqué par des écritures comptables fictives (Cass. crim., 10 avril 2002, Bull. n° 85) ou encore lorsque les comptes sont réguliers mais peu clairs (Cass. crim., 28 janvier 2004, Dr. pén. 2004 Com. n° 65). Par conséquent, cette proposition ne peut être acceptée puisqu’elle correspond à l’ancienne jurisprudence.
La présentation des comptes devant avoir lieu dans les six mois suivants la clôture des comptes. Par contre en cas de dissimulation le délai de prescription ne court qu’à compter de la découverte des faits dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. La question est cependant de savoir ce qu’il faut entendre par dissimulation et ce d’autant plus que la Cour de cassation estime que la dissimulation doit être clairement établie, de simples soupçons ne suffisant pas (Cass. crim., 13 octobre 1999, Bull. n° 219). La Chambre criminelle a jugé qu’il y avait dissimulation lorsque l’usage des biens sociaux est masqué par des écritures comptables fictives (Cass. crim., 10 avril 2002, Bull. n° 85) ou encore lorsque les comptes sont réguliers mais peu clairs (Cass. crim., 28 janvier 2004, Dr. pén. 2004 Com. n° 65).