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Exercices de la leçon 8 : Acteurs et sources de la vie du droit : le juge, l'avocat et le notaire.Eléments de correction :
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Introduction1. Accroche :La référence au « despotisme » de la justice royale sous les Mérovingiens par l'historien français Augustin Thierry au milieu du XIXe siècle (référence citée par O. Guillot, cf. bibliographie). Cette vision n'est plus retenue aujourd'hui en lien notamment avec l'analyse de diverses sources. 2. Présentation des sources :La Germanie est un ouvrage de Tacite qui était un historien latin du Ier siècle ap. J.-C. Il décrit notamment les mÅ“urs des Germains. La loi des Alamans est l'une des lois nationales des « Barbares » (leges barbarorum). Elle remonte aux années 727/730, elle comprend notamment des tarifs de composition en lien avec l'organisation sociale et juridique des hommes suivant qu'ils sont libres ou non. Les capitulaires émanent du pouvoir normatif royal. De manière générale, ils établissent des privilèges au profit d'une personne ou d'un établissement ecclésiastique. Ils peuvent aussi édicter une mesure de portée générale par opposition aux diplômes. On distingue généralement trois catégories avec les capitulaires additionnels aux lois (leges comme expression d'un droit émanant de la population), les capitulaires indépendants des lois et les capitulaires adressés aux missi dominici. Les formules sont un modèle d'actes juridiques pour les praticiens du droit. L'un des plus célèbres est le formulaire de Marculf. La lettre du Pape Etienne V est reprise dans le Décret de Gratien en 1140. C'est une collection de plus de 3800 textes regroupant notamment les décrétales des papes, décrets des conciles généraux, canons apocryphes des apôtres, statuts épiscopaux. 3. Thème général (mise en contexte) :La justice au haut Moyen Âge (Mérovingiens et Carolingiens) dans son organisation, son fonctionnement et son évolution. Plan détailléI – OrganisationA – Le tribunal royalLe roi dans la tradition germanique exerce la justice suprême. Il connaît en vertu de son pouvoir de commander n'importe quel type d'affaires. Il dispose dans le cadre de son tribunal de la capacité de de juger les affaires relevant de son autorité. Le roi est notamment protecteur de l'Eglise et des hommes d'Eglise. B – Le tribunal des hommes libresCette justice s'exerce dans un premier temps dans le cadre d'un tribunal de droit commun. Il s'agit du mallus (par évocation du malberg « colline au discours »). Il s'agit de l'expression d'une justice populaire. Tous les hommes libres devaient y assister. Elle fonctionne avec les rachimbourgs qui assistent le centenier, vicarius ou comte. Une évolution est due aux réformes de Charlemagne. Le comte comme représentant du pouvoir royal va davantage s'affirmer au sein du tribunal. Autour de lui des juges permanents sont désignés. Ce sont les scabini qui remplacent les rachimbourgs. Le mallus laisse place au plaid. Une distinction entre le type de causes est énoncée (causae minores et causae majores). Les premières relèves du centenier ou vicarius et les secondes du comte. II – FonctionnementA – La procédureElle doit être mise en relation avec l'idée de vengeance privée. La procédure pénale vise à obtenir un paiement en compensation du préjudice causé avec le système du wergeld. En lien avec la distinction des causes majeures et mineures, le barème est différent (composition pécuniaire). Il varie aussi en fonction de l'origine ethnique de la victime, de la nature du crime ou de sa situation sociale. La somme payée est séparée entre ce qui revient au roi (fredum) et ce qui revient à la famille de la victime. Le règlement du conflit peut aussi prendre une voie non judiciaire. Un « pacte de paix » est conclu entre les deux parties. Des modèles d'actes sont proposés dans les formulaires. La procédure est orale, formaliste et accusatoire. Le plaideur doit se conformer au prononcé de gestes et de paroles rituelles. La victime doit prendre l'initiative de la poursuite. B – Le système de preuveDistinction entre les preuves rationnelles (écrits, témoignages et aveux) et irrationnelles (serment, ordalies et duel judiciaire). Le serment est le plus employé, il doit être prêté sur un livre saint et renforcé par des cojureurs. L'ordalie est une épreuve physique. Elle peut être unilatérale ou bilatérale, elle est en ce cas un « jugement de Dieu ». L'Eglise a pris position quant au mode de preuves. Elle a été hostile à l'utilisation des ordalies. Le droit de l'Eglise fait davantage de place aux preuves rationnelles. |