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Le droit de réponse

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a institué, à l'instar de la loi de 1881, un droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.

Important

L'article 6-IV de la loi de 2004 institue un droit de réponse sur les services de communication au public en ligne : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service ».

Ce droit de réponse vise aussi bien les sites internet que les autres formes de communication au public en ligne tels les forums de discussion, les « chats » ou encore les lettres d'information adressées par courrier électronique.

La jurisprudence, dans son application du droit de réponse à l'internet, a eu tendance à reprendre les solutions dégagées en matière de presse écrite et à les appliquer à internet. Dès lors, la Cour de cassation précise, à propos du droit de réponse sur internet, que le refus d'insertion de la réponse est justifié en cas d'atteintes aux droits des tiers. Il est, ainsi, introduit « un clivage entre les procédures relatives au droit de réponse dans la presse écrite et les services en ligne d'une part, qui exigent de se conformer aux dispositions procédurales de la loi sur la presse ; et les procédures concernant le droit de réponse audiovisuel qui ne sont pas soumises à ces règles » (C. Bigot).

En effet, le refus de diffusion de la réponse ne constitue pas une infraction dans le cadre de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, alors que le refus de diffusion de la réponse sur un site internet est une infraction punie par la loi du 21 juin 2004 d'une amende de 3 750 €, sur le modèle de ce qui existe déjà dans la loi de 1881 à l'égard du droit de réponse de la presse écrite. Ce délit de refus d'insertion de la réponse se prescrit après trois mois révolus, en application de l'article 65, puisque l'article 6-IV de la loi de 2004 précise que « les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Ce droit de réponse peut être exercé dans les conditions prévues par le décret du 24 octobre 2007 qui délimite le domaine d'application du droit de réponse, même s'il ne donne expressément aucune illustration de ces situations. En effet, cette procédure du droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ». C'est le cas, par exemple, des forums ou des « chats » dans lesquels la liberté de la personne est normalement assurée.

En savoir plus : La restriction

Une interprétation de cette disposition a été donnée par le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, Ord. réf. 19 novembre 2007[1]) qui retient « qu'il y a lieu d'interpréter de façon étroite cette restriction apportée par voie réglementaire à l'exercice d'un droit que l'article 6-IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique ouvre largement ».

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

  1. Date19/11/2007
    JuridictionTGI Paris, ord. réf.
    TypeNationale
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