Respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à l'accessibilité des données professionnelles

3. Condition tenant aux autorités concernées

- La loi s'applique en principe aux informations publiques qui sont mises à la disposition du public par toute autorité administrative.

- Ce principe admet des exceptions : l'article 11 de cette loi ouvre à certains organismes la possibilité d'édicter leurs propres règles de réutilisation, dérogatoires au régime de droit commun. Il s'agit des établissements et institutions d'enseignement et de recherche : les écoles, les universités, les bibliothèques et les instituts de recherche ; ainsi que des établissements, organismes ou services culturels : les musées, les bibliothèques, les orchestres, les opéras, ballets et théâtres.

Exemple

La CADA a estimé qu'étaient au nombre de ces institutions :

  • l'Office national des anciens combattants (ONAC), qui doit être regardé comme assurant une mission de la nature de celle d'un établissement culturel (conseil n° 20072191 du 26 juillet 2007) ;

  • les services d'archives départementaux (conseil n° 20082643 du 31 juillet 2008) et, de manière générale, les archives locales et nationales.

En revanche, un service dit « d'archives » créé au sein d'une administration pour ses besoins opérationnels n'entre pas dans le champ de l'article 11 et se voit donc appliquer les règles de droit commun de la réutilisation.

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