Respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à l'accessibilité des données professionnelles

2. Condition tenant à la nature de la réutilisation

- La loi prévoit que le terme de réutilisation recouvre l'utilisation « à d'autres fins que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ».

Exemple

La CADA[1] donne sur son site des exemples de réutilisation :

  • La publication des résultats d'examens et de concours par une société spécialisée (avis n° 20060881 du 2 mars 2006),

  • la publication sur le site internet d'une association d'une carte résultant d'une campagne de thermographie aérienne infrarouge menée par une commune, laquelle n'entendait pas publier ce document (avis n° 20091748 du 14 mai 2009) ;

  • l'utilisation par un cabinet d'études d'un dossier adressé à l'administration par une autre entreprise, aux fins de préparer un dossier préalable à une déclaration d'utilité publique (conseil n° 20091473 du 30 avril 2009) ;

  • l'exploitation par un journaliste d'informations publiques figurant dans un document administratif (conseil n° 20074133 du 21 février 2008) ;

  • l'élaboration de documents graphiques à partir de cartes élaborées par une administration (avis n° 20060771 du 16 mars 2006).

La CADA a en revanche estimé que la publication par voie de presse des bans pour les mariages n'est pas une réutilisation (conseil n° 20063781 du 14 septembre 2006), mais le « simple prolongement » de la fin pour laquelle ils ont été élaborés.

L'échange d'informations publiques entre autorités administratives aux fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation. La CADA a ainsi décliné sa compétence pour se prononcer sur des demandes de réutilisation formulées par une collectivité locale à l'État (avis n° 20070498 du 8 mars 2007).

La réutilisation commerciale n'est pas possible lorsque l'administration a accordé à un tiers un droit d'exclusivité. L'article 14 de l'ordonnance encadre très strictement cette faculté : l'administration ne peut y recourir que si le droit d'exclusivité est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public, et sous réserve d'un réexamen triennal du bien-fondé de cet octroi. La CADA a ainsi écarté une telle qualification pour un projet de cession de droits d'un logiciel « webinforoute » par un département au profit d'une société (conseil n° 20072043 du 26 juillet 2007).

- En vertu de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978, les informations publiques ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et les sources et dates de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées (voir pour la réutilisation d'informations diffusées sur le site internet d'une mairie : conseil n° 20063444 du 14 septembre 2006 ; pour la reproduction de documents budgétaires dans une revue, conseil n° 20070769 du 22 février 2007 ; pour la diffusion sur le site internet d'une association des documents qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit d'accès, conseil n° 20071418 du 5 avril 2007). L'altération des données est toutefois possible avec l'accord de l'administration.

  1. CADA : Commission d'accès aux documents administratifs

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