Les notions de domicile
Le domicile est le lieu d'habitation des personnes. En droit civil, il est le lieu de rattachement juridique de la personne, une personne ne peut donc avoir qu'un seul domicile mais plusieurs résidences. Le domicile produit des effets : c'est le lieu où la personne est redevable fiscalement ; c'est le lieu qui sert aux règles de compétence territoriale en cas de procès.
En matière pénale, le domicile est le lieu d'habitation de la personne, le lieu où cette dernière a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
La protection du domicile est fondée sur le principe de l'inviolabilité du domicile, il est protégé pénalement, toute violation à son encontre est constitutive d'un délit.
L'article 226-4 du code pénal dispose :
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« L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende »
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Lorsque cette infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'article 432-8 du code pénal, prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
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« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende »
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Définition :
Le domicile est appréhendé en procédure pénale comme le lieu d'habitation de la personne, le lieu où cette dernière a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. Il peut donc s'agir du domicile, de la résidence principale ou secondaire, de la chambre d'hôtel louée. La cour de cassation voit dans le domicile le lieu « pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective »
et dans lequel la personne peut « exercer une activité permanente »
(crim. 17/10/1995, Bull. crim.[1] N° 310). C'est le lieu où la personne a le droit de se dire, ou de se prétendre chez elle, quel que le soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux (article 76 du code de procédure pénale).
Le domicile étant par principe inviolable, les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service publique ne peuvent pas s'introduire au domicile des personne sauf à commettre l'infraction de violation de domicile visée à l'article 432-8 du code pénal. Se pose donc la question de la légalité des perquisitions. Le code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles les forces de police et les autorités judiciaires peuvent se rendre au domicile des suspects afin de rechercher des preuves. La recherche de la vérité et la protection de l'ordre public justifient les perquisitions faites au domicile, mais celles-ci sont strictement encadrées.