Si les principes juridiques qui gouvernent les marchés soumis à la concurrence devaient s’appliquer sans limite, il serait permis de copier librement (c'est-à-dire sans avoir d’autorisation à solliciter et sans avoir aucune rémunération à verser) les inventions obtenues par des concurrents. La copie étant souvent aisée à réaliser (grâce à l’ingénierie inverse), l’inventeur subirait la concurrence d’entreprises ayant copié son invention sans avoir à répercuter les charges financières liées à la recherche et au développement (R&D) de ce nouveau produit ou procédé.
On pourrait craindre que cette situation de libre concurrence sans limite ne soit fatale aux inventeurs.
Or, si l’on veut bien admettre que l’innovation est nécessaire pour le progrès économique (et finalement pour le progrès social), il est nécessaire d’offrir aux inventeurs une solution juridique qui leur assure, pendant un certain temps, la maîtrise des utilités économiques de leur invention.
Une telle solution est offerte par le droit des brevets.
En savoir plus
P. Attali, L'invention du brevet. Une idée de génie ?, 2022.
Le droit des brevets, partout dans le monde, s’est d’abord construit dans une logique nationale avant de connaître un développement sur le plan international opérant une harmonisation des différentes solutions nationales. Outre les textes généraux comme la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l’accord sur les ADPIC (Voir Leçon 1, Introduction), un certain nombre de conventions internationales et régionales doivent être présentées.
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Le Traité de Coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty dit aussi Traité de Washington).
Signé à Washington le 19 juin 1970, le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur en France le 1er juin 1978. Il offre aux inventeurs la possibilité d’obtenir par une seule procédure de dépôt une protection sur le territoire des différents états contractants. Aujourd’hui, le PCT compte 157 états contractants, parmi lesquels tous les pays industrialisés. Les démarches sont donc simplifiées et les frais amoindris (V. les données statistiques fournies par l'OMPI).
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Le Traité sur le droit des brevets ( Patent Law Treaty, PLT).
Le Traité sur le droit des brevets (PLT) a été signé le 1er juin 2000 et est entré en vigueur le 28 avril 2005. Il vise à simplifier et à harmoniser, au plan mondial, les dispositions nationales relatives à l’obtention des brevets.
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La Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE dite aussi Convention de Munich).
La Convention sur la délivrance de brevets européens a été signée le 5 octobre 1973 à Munich et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 ; le 13 décembre 2007, une nouvelle rédaction de la Convention sur le brevet européen (dite CBE 2000) est entrée en vigueur.
Le texte de la Convention énonce des règles substantielles qui constituent un droit commun à tous les états contractants en matière de délivrance des brevets d’invention. Ces dispositions ont été reprises dans les différents droits internes ; ainsi, les articles L. 611-10 à L. 611-19 du C. propr. intell. relatifs aux conditions de brevetabilité sont, en grande partie, la reprise des articles 52 à 57 de la Convention.
La Convention a institué un brevet européen qui coexiste avec les brevets nationaux. Ce brevet européen produit sur le territoire d’un état contractant des effets identiques à ceux d’un brevet national. Le titulaire d’un tel brevet délivré dans un état contractant dispose donc des mêmes droits que le titulaire d’un brevet national dans cet état (art. 64 CBE) ce que confirme le code de la propriété intellectuelle aux articles L. 614-1 à L. 614-16.
Enfin, un Office européen des brevets (OEB) a été créé dans le but d’instruire les demandes de brevets et de délivrer, le cas échéant, les titres de brevet européen. Cette solution facilite grandement les opérations permettant d’obtenir une protection dans les pays européens puisque tout inventeur, y compris les ressortissants d’un état non signataire peut, par une demande unique formulée dans l’une des trois langues officielles (l’anglais, le français et l’allemand) obtenir une protection sur le territoire de l'un ou l’autre des 39 états membres.
Rq.Il convient de noter que la Convention sur le brevet européen n’est pas un instrument de l’Union européenne (même si l'ensemble des Etats membres de l'UE sont parties à la CBE)
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La protection unitaire conférée par brevet.
Les premières tentatives, dans les années 1970, d'instaurer un brevet communautaire en tant que titre unitaire couvrant le territoire de l'Union européenne ont échoué ; il faudra attendre l'hiver 2012 pour voir aboutir un tel projet concrétisé par la publication de deux règlements instaurant un brevet européen à effet unitaire . Le nouveau dispositif qui s'appuie sur le mécanisme des brevets européens est entré en vigueur le 1er juin 2023 ; il permet grâce à un seul brevet délivré par l'OEB, d'obtenir une protection sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne à un coût moindre qu'actuellement.
Dans le prolongement de ce nouveau dispositif, une nouvelle juridiction - la juridiction unifiée du brevet (JUB) - a été instituée pour apprécier la validité des brevets délivrés et les atteintes commises (actes de contrefaçon, réparation) (v. The Unified Patent Court opens its doors ! ; v. E. Treppoz, « La Juridiction unifiée du brevet – Étude de droit international privé », Propr. industr. oct. 2023, étude 10 ; Propr. industr. juin 2023 : J. Raynard, « Le régime du brevet européen unitaire : entre droit matériel, droit national, CBE et droit de l'Union européenne », étude 4 ; A.-C. Chiariny, « JUB et juridictions nationales : entre concurrence et conflits », étude 5 ; F. Macrez, « La Juridiction unifiée des brevets dans sa fonction de juger », étude 6). L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet modifie le code de la propriété intellectuelle afin d’intégrer le système du brevet à effet unitaire dans notre ordre juridique interne (V. LEPI juillet 2018).
Au plan national, le droit des brevets réside dans le code de la propriété intellectuelle depuis une loi du 1er juillet 1992 (articles L. 611-1 à L. 615-22 et articles R. 611-1 et suiv. pour la partie réglementaire). Cette codification s’est faite à droit constant et repose pour une bonne part sur la loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention. Néanmoins, l’entrée en application des conventions de Washington (PCT) et de Munich (CBE) a conduit le législateur français à modifier notre droit des brevets en adoptant la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) a apporté plusieurs modifications au code de la propriété intellectuelle.
L’objet de cette leçon est d’étudier les règles qui encadrent la délivrance d’un brevet : on distinguera les conditions de brevetabilité des inventions (Section 1), des conditions de forme pour l'obtention du brevet (Section 2).
Section 1. Les conditions de brevetabilité
On attend des conditions de brevetabilité qu’elles assurent un équilibre entre le besoin légitime, pour un inventeur qui a procédé à des investissements importants, de conserver la maîtrise industrielle et commerciale de sa création et les intérêts des tiers, le tout dans une perspective d’intérêt général.
Pour ce qui concerne les pays européens, la norme qui fixe les conditions de brevetabilité est la Convention sur la délivrance de brevets européens ; ses dispositions ont été transposées dans les législations internes ce qui assure une grande uniformité des règles de la brevetabilité en Europe.
Ces règles figurent aux articles L. 611-10 et suivants du C. propr. intell.. Précisément, le 1 de l'article L. 611-10 énonce que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
On peut considérer que certaines réalisations, en raison de leur nature, ne peuvent pas être brevetées (ce sont des conditions négatives qui s’appliquent) ; une fois ce premier filtrage effectué, il reste à vérifier les conditions de brevetabilité (conditions positives).
Cela conduit à articuler les développements autour des conditions négatives (§1) et des conditions positives (§2).
§1. Les conditions négatives
Le code de la propriété intellectuelle énumère aux articles L. 611-10, 2° et L. 611-16 à L. 611-19 du C. propr. intell. un certain nombre de réalisations qui ne peuvent être brevetées pour des raisons variables. Il faut distinguer le cas des résultats non brevetables au motif que la réalisation n’est pas une invention (A) des inventions qui ne sont pas brevetables (B).
A. Les résultats non inventifs
Si l'article L. 611-1 du C. propr. intell. énonce que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle (…) », ce texte, ni aucun autre dans le code, ne nous fournit de définition de l’invention bien qu'elle fasse figure de condition première de brevetabilité aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 611-10 du C. propr. intell. :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations. »
De cette série de réalisations qui ne sont pas des inventions, il en est ressorti un élément qui doit caractériser l’invention : un caractère technique (M.-C. Piatti, « Commerce électronique et propriétés intellectuelles. L'impact des technologies de l'information sur l'évolution des principes juridiques », RTD com. 2006, p. 1). L’invention « doit apporter une solution technique à un problème technique, être applicable sur le plan industriel et pouvoir être reproduite sans effort excessif » (OEB, Div. opp., 8 décembre 1994, Relaxine : JO OEB 1995, 338, point 5.4, au sujet de fragments d’ADN).
Parmi les éléments de la liste, il en existe trois qui méritent une attention particulière : les découvertes (1), les méthodes (2) et les logiciels (3).
1. Les découvertes
Le principe est décliné dans le domaine des biotechnologies (J.-C. Galloux, Larelative à la protection des inventions biotechnologiques, RTD com. 2005, p. 294) ; l’article 5 de la relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques énonce :
Cependant, le principe connaît une limite posée au point 3 de l’article L. 611-10 du C. propr. intell. :
Ainsi la découverte d’un micro-organisme dans la nature peut être le support d’une invention brevetable si l’on peut établir une intervention humaine substantielle.
En ce sens :
- l’article 3. 2 de la directive n° 98/44 retient :Tx.« une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel » ;
- l’article 5 de la directive n° 98/44 fournit une autre application de la règle au sujet avec les éléments du corps humain :Tx.« un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel ».
Une difficulté se pose également à propos de la brevetabilité des inventions ayant pour objet des végétaux et animaux obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques. Ceux-ci ne devraient pas être considérés comme brevetables : Voir le communiqué de l'OEB du 12 décembre 2016.
En pratique, la limite entre le domaine brevetable et le domaine non brevetable s'avère parfois bien difficile à tracer (E. Gutmann, Les substances d’origine naturelle : de la découverte à l’invention brevetable, Propr. intell. octobre 2005, p. 392).
2. Les méthodes
Les « méthodes » ne sont pas brevetables.
Il en va ainsi :
- des méthodes mathématiques et des méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques en tant que telles, car elles sont dépourvues d’effet technique (J.-C. Galloux, « Notion d'invention : exclusion d'une théorie scientifique », RTD com. 2004, p. 302).
C’est le cas de demandes de brevet rejetées par l’INPI, portant sur :
- un procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque (Paris, 9 septembre 2005 : PIBD 2005, n° 819, III, 689) ;
- un procédé et un système de réparation en nature d'un dommage causé à un assuré sinistré (Paris, 15 mars 2006 : Jurisdata n° 2006-298734).
- des méthodes commerciales (OEB, Ch. rec. techn., 8 septembre 2000, T-931/95, « Pension Benefits System Partnership », Propr. intell. 2001, n° 1, p. 80, obs. B. Warusfel) ;
- des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique (TGI Paris, 28 septembre 2010, LEPI avril 2011, obs. n° 58, J.-P. Clavier) du corps humain ou animal ;
- les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
3. Les logiciels
Les logiciels sont des objets techniques (Ph. Gaudrat, « L'invention informatique : un débat difficile et contourné », RTD com., 2005. p. 323) qui ont fortement perturbé le droit de la propriété intellectuelle. L'article L. 112-2 du C. propr. intell. énonce que :
S’agissant du droit des brevets, la Convention sur la délivrance de brevets européens interdit à l'article 52, à l’instar de la loi française, la protection des programmes d’ordinateur par cette voie. De nombreuses raisons ont été avancées : certaines tenant aux principes comme le fait que le logiciel ne produit pas d’effet technique, d’autres pour des raisons d’efficacité – il serait impossible de déterminer l’état de la technique en matière informatique rendant illusoire la vérification de la condition de nouveauté. Des raisons d’ordre économique étaient également parfois avancées : la protection par brevet serait contre-productive.
Chassé par le législateur, le brevet est cependant revenu sur ce terrain, grâce à la pratique de l’Office européen des brevets. Une compréhension étroite de la règle conduisit à n’exclure du domaine brevetable que les programmes en tant que tels. Dès lors, si le programme se trouve intégré dans un procédé plus vaste, l’ensemble demeure brevetable (OEB, Ch. Rec. Techn., 15 avril 1993, T. 110/90 : JO OEB 1994, 557). Cette interprétation est parfois considérée comme une négation de la règle interdisant la délivrance de brevets. Voir les directives de l'OEB relatives à l'examen de la brevetabilité.
En savoir plus
M. Dhenne et Ch. Geiger (sous la dir. de), « Les inventions mises en oeuvre par ordinateur : enjeux, pratiques et perspectives », LexisNexis, Coll. CEIPI, n° 67, 2019 ; D. Perdreau, « La jurisprudence de l'Office européen des brevets, source du droit des brevets », Propr. industr. février 2006, étude 4 ; P.-E. Lenoir, « Comparaison du système de protection des logiciels et méthodes commerciales par le brevet en Europe et aux États-Unis : retour sur l'affaire Bilski vs Kappos », RLDI décembre 2011, p. 18 ; Ch. Caron, « Pour une définition large et contemporaine du logiciel », Comm. com. électr. janv. 2019, Etudes 1 et Y. Bismuth, « L'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit d'auteur français des logiciels et des bases de données », Comm. com. électr. janv. 2019, Etudes 2.
Dans ce contexte, il faut reconnaitre que l’OEB ne parvient pas à tracer des lignes directrices claires en cette matière (OEB, Gr. Ch. Rec., Avis G 3/08, 12 mai 2010 : Propr. intell. avril 2011, p. 243, J.-C. Galloux et B. Warusfel ; F. Macrez, « Logiciel et brevetabilité : "recherche clarté désespérément" », RLDI juillet 2009, p. 11).
Depuis quelques années, la question de la brevetabilité des applications de l'intelligence artificielle occupent les offices de brevets :
En savoir plus
- Artificial intelligence. Technology trends 2019 , OMPI ;
- J.-M. Deltorn, « La brevetabilité des applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique : la pratique de l'Office européen des brevets », Propr. industr. mars 2019, Dossier 4 ;
- M. Vivant, « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle », Comm. com. électr. nov. 2018, Études 18 ;
- Article du journal Les Echos.
B. Les résultats non conformes à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’éthique
Cette exclusion a toujours existé même si elle n'aboutit que rarement au rejet de la demande de brevet.
Les développements techniques de ces dernières années dans le domaine de la biologie lui ont cependant donné une seconde jeunesse. Les possibilités de modifier le patrimoine génétique d’un grand nombre d’organismes vivants suscitent d’importants débats qui dépassent la seule question de la brevetabilité. Sur ce sujet, la directive 98/44/CE (du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques) a posé des principes imparfaitement transposés en droit français par les lois du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques etrelative à la bioéthique.
Il convient de retenir en premier lieu que les inventions portant sur une matière biologique (vivante) sont, par principe, brevetables conformément à l’article 3.1 de la directive qui énonce que :
Ces dispositions ont été transposées, avec des nuances et une série de précautions éthiques maladroitement formulées pour certaines d’entre elles.
L'article L. 611-18 du C. propr. intell. énonce que :
Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
Ne sont notamment pas brevetables :
a) Les procédés de clonage des êtres humains ;
b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles. »
La Cour de justice, interprétant l’article 6 de la directive, relatif aux inventions dont l’exploitation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, a rendu deux décisions importantes qui précisent la notion d’embryon humain au sens de la directive :
- , Oliver Brüstle : J.-C. Galloux, « L’embryon communautaire », D. 2012, p. 410 ; J. Raynard, D. 2012, p. 520 ; B. de Malherbe et J.-C. Galloux, « L'arrêt Brüstle : de la régulation du marché à l'expression des valeurs », Propr. industr. 2012, Etudes 15).
- , LEPI 2015, 017, obs. J.-P. Clavier.
§2. Les conditions positives
Pour qu'un brevet puisse être délivré, l'invention doit, aux termes de la Convention sur le brevet européen comme de la loi française, remplir trois conditions : elle doit être susceptible d’application industrielle (A), être nouvelle (B) et manifester une activité inventive (C).
A. L’application industrielle
La condition d’application industrielle de l’invention est précisée à l’article L. 611-15 du C. propr. intell. :
Avec cette condition, le législateur écarte les réalisations qui ne sont pas concrètes ; Roubier (Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, Tome 2, 1954, p. 86) justifiait la règle en ces termes :
Les ingénieurs, pour obtenir un brevet, devront pousser leur travaux jusqu’à leur donner des applications concrètes, seules utiles pour tous.
Importante d'un point de vue théorique, la condition d'application industrielle suscite très peu de difficultés dans sa mise en oeuvre pratique contrairement à l'exigence de nouveauté.
B. La nouveauté
1. Le principe
Selon l’article L. 611-11 du C. propr. intell., une invention est :
Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut en premier lieu oublier le sens que le langage courant donne à ce terme ; la nouveauté, au sens du droit des brevets, est quelque peu différente. Il faut en effet apprécier la nouveauté par rapport à la notion d’état de la technique ; l’alinéa 2 de l’art. L. 611-11 fournit pour les besoins de la cause une définition de l’état de la technique :
L’élément clé est le caractère accessible au public de la connaissance. On considère qu’une invention qui s’appuie sur des connaissances dont le statut est public ne mérite pas d’être brevetée. A l’inverse, une connaissance jusque là conservée secrète, même si elle est connue de plusieurs personnes, satisfait la condition de nouveauté. C’est donc le statut de l’information au cœur de l’invention qui est déterminante et non le nombre des personnes qui la connaissent.
On comprend donc que ni le lieu de la divulgation (la nouveauté est pour cette raison qualifiée d’absolue), ni le nombre de personnes n’ont d’importance sur ce point. Ajoutons que la divulgation peut aussi être le fait de l’inventeur lui même qui, par imprudence, « parle trop », ou « communique mal » : cette auto-divulgation détruit la nouveauté.
Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut inclure dans l’état de la technique (al. 3) : le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
2. Les atténuations
Le principe connait plusieurs atténuations.
a) Le droit de priorité
- la Convention sur la délivrance de brevets européens (art. 87 à 89) ;
- le Traité de coopération en matière de brevets (art. 8) ;
- l'accord sur les ADPIC ;
- le code de la propriété intellectuelle (art. L. 612-7, R. 612-24 et R. 612-25).
En raison de son fondement juridique, on parle du délai de priorité unioniste.
Le délai de priorité unioniste est un mécanisme qui assouplit la condition de nouveauté car, lorsqu’une demande de brevet est déposée dans un pays puis, plus tard, une seconde couvrant la même invention déposée sous priorité dans un autre pays, l’office des brevets de ce second pays ne pourra pas prendre en considération les faits survenus depuis le dépôt de la demande initiale qui seraient de nature à compromettre la brevetabilité de l’invention.
A défaut de délai de priorité, le second dépôt aurait été écarté puisque l’invention est entrée dans l’état de la technique lors du premier dépôt.
Le délai de priorité apparait donc comme une souplesse bienvenue pour les inventeurs qui peuvent réfléchir pendant un an à l’opportunité d'élargir la protection à des territoires étrangers.
En savoir plus
Le code de la propriété intellectuelle prévoit un autre mécanisme dit de « priorité interne » dont le régime est fixé à l’article L. 612-3.
Il arrive qu’un inventeur dépose une demande de brevet alors que l’invention n’est pas totalement aboutie ; il peut, aux termes de l’alinéa premier, faire une seconde demande de brevet dans l’année. Le déposant pourra alors demander à bénéficier « de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes ».
b) La divulgation frauduleuse
L’article L. 611-13 du C. propr. intell. dispose que :
- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit (...) ».
Cette disposition protège l’inventeur, victime d’agissements illicites tels que la divulgation d’un secret (Bordeaux, 1er juillet 2010 : LEPI novembre 2010, obs. A. Boutin, p. 4) ; l’inventeur conservera ses droits s’il dépose une demande de brevet dans les 6 mois qui suivent l’évènement. Si le tiers fraudeur a déjà déposé une demande de brevet, une action en revendication est ouverte, sur le fondement de l’article L. 611-8 permettant à la victime d’obtenir le transfert du brevet à son profit.
c) La présentation publique lors d’une exposition officielle
La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle impose (art. 11) aux pays de l’Union d’accorder :
Cette disposition se trouve consacrée à l'article L. 611-13 in fine :
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement (...)
b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire. »
C. L’activité inventive
La loi n° 68-01 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention a introduit l’activité inventive comme condition de brevetabilité.
Elle figure, depuis la codification, à l'article L. 611-14 du C. propr. intell. :
-
L’évidence (ou plus exactement, la non évidence) est difficile à appréhender car ce critère est éminemment subjectif : une solution évidente pour certains peut ne pas l’être pour d’autres. Il faut donc, autant que possible, retenir des indices objectifs comme l’importance des investissements consacrés à la recherche. L’idée étant que, moins la solution d’un problème est évidente, plus il faut de temps et d’argent pour vaincre la difficulté.
Il faut encore savoir à l’égard de qui l’évidence doit être appréciée : d’un savant ou au contraire d’un homme de la rue ? Au regard d’un « homme du métier », impose le code.
-
L’homme du métier, à l’instar du « bon père de famille » est un référent ; technicien moyen, il connait l’état de la technique dans la discipline concernée par l’invention ( : LEPI octobre 2010, obs. A. Boutin, p. 5 ;
- Le contenu de l'état de la technique n'est pas exactement le même que celui mentionné pour apprécier la nouveauté ; la notion englobe ici un ensemble de connaissances défini à l’article L. 611-14 du C. propr. intell. in fine :Tx.« Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. »