Le droit patrimonial conditionnent, comme leur nom l'indique (« attributs d'ordre patrimonial », dit l'art. L. 111-1, al. 2), le versement d'une rémunération à l'auteur en contrepartie du droit d'exploiter son œuvre. Un caractère exclusif est attaché à ces prérogatives pécuniaires, l'auteur pouvant agir pénalement pour contrefaçon. Ces droits sont cessibles, l'auteur étant amené à céder ses droits d'exploitation à un tiers (par contrat ou en recourant à une gestion collective), en contrepartie d'une rémunération. Les exploitations dérivées d'une création font généralement l'objet de dispositions contractuelles prévoyant les conditions financières dont elles sont assorties ; ainsi, l'exécution du contrat de naming sur un stade (voir Leçon sur les oeuvres protégeables) ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire puisque la reproduction et la représentation à des fins commerciales sont déjà prévues (TJ Toulon, 2ème ch., 4 septembre 2015, n° 24/01921, Comm. com. électr. 2025, veille 323).
Si le droit patrimonial découle de l'existence d'une œuvre de l'esprit et des prérogatives du droit d'auteur, il n'en demeure pas moins que les règles de la responsabilité s'imposent ; ainsi, en l'absence de protection par le droit d'auteur, l'utilisation d'une photographie sans consentement peut constituer un manque à gagner et causer un dommage au sens de l'article 1240 du Code civil (T. jud. Rennes, 2ème ch. civ., 6 mai 2024, n° 22/01433 : Légipresse 2024, p. 286).
On étudiera en temps venu (leçon 8) les modalités de cession des droits patrimoniaux de l'auteur. Pour l'heure, il s'agit de présenter les prérogatives de l'auteur.
Section 1. Contenu des droits patrimoniaux
Traditionnellement, les prérogatives patrimoniales de l'auteur se divisent en deux droits essentiels :
- le droit de reproduction
- le droit de représentation
- auxquelles s'ajoute dans un domaine particulier le droit de suite
Diverses évolutions ont ajouté à ce panorama simple d'autres prérogatives liées à certaines utilisations de masse des œuvres (prêt et location, recherche et référencement de certaines œuvres) ainsi qu'aux biens des domaines nationaux.
A travers l'étude des droits patrimoniaux de l'auteur, on constatera que, loin de créer un vide juridique en la matière, les nouvelles technologies de la communication entrent dans le champ d'application de la propriété littéraire et artistique.
§ 1. Le droit de reproduction
Le droit de reproduction est celui qui requiert l'autorisation de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, photo, film, etc).
A. La fixation de l'œuvre
Selon l'art. L. 122-3, la reproduction consiste en :
L'al. 2 du même texte donne une liste non exhaustive (présence de l'adverbe notamment) de reproductions :
- imprimerie,
- dessin,
- gravure,
- photographie,
- moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,
- enregistrement mécanique,
- cinématographique ou magnétique.
Au-delà de cette liste de base, les hypothèses peuvent être très variées :
L'évolution des techniques de reproduction des œuvres et la diversité des nouvelles formes de création ont été à l'origine de nombreuses décisions, fondamentales pour la pérennité du droit d'auteur.
La copie d'œuvres sur réseaux constitue également une reproduction :
L'échange de fichiers dans le cadre du peer to peer a également été sanctionné, de même que, même si la formule est moins connue, l'échange par voie postale après rencontre sur le réseau (TGI Vannes, 29 avril 2004 & TGI d'Arras, 29 juillet 2004 : Petites Affiches 2005, n° 101, p. 11, obs. X. Daverat).
Un contentieux particulier est intervenu s'agissant des exploitations numériques des écrits journalistiques.
Mais un régime particulier s'est, depuis, mis en place, remodelant le champ de la cession des droits consentis à l'entreprise de presse (v. leçon 4).
Dans le cas particulier du logiciel, l'art. L. 122-6 indique que :
S'y ajoutent des précisions concernant la finalité du logiciel :
- d'une part, « dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec autorisation de l'auteur » ;
- d'autre part, « 2°) La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ».
B. Le sort des exemplaires fixés
Le droit de reproduction inclut-il la faculté pour l'auteur de contrôler les utilisations de l'œuvre reproduite ?
1. Le droit de destination
On a beaucoup discuté, de longue date, de l'existence d'un droit de destination (F. Gotzen, « Le droit de destination et son fondement juridique », Journées de Munich, ALAI, 1989, p. 61 - F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination. Le sort des exemplaires en droit d'auteur, LGDJ, Bibl. de droit privé, 1989 ; « Réflexions sur le droit de destination », CDA 1989, n° 13, p. 1).
Sans être une catégorie autonome, le droit de destination, sorte de résultante du droit de reproduction, soumettrait à l'autorisation de l'auteur la commercialisation et les utilisations des œuvres reproduites avec son autorisation.
La question s'est posée de façon très sensible dès l'utilisation des disques : l'usage radiophonique (diffusion de disques à la radio) ou public (discothèques) des phonogrammes du commerce entre-t-il dans le champ du monopole dont l'auteur jouit au titre du droit de reproduction (l'œuvre étant fixé sur le support que l'on utilise) ?
« La notion de droit de reproduction mécanique vise l'opération technique qui permettait, avant l'apparition du disque laser, l'audition d'un disque par lecture d'un sillon gravé au moyen du frottement d'un diamant, la cellule se chargeant de transformer les données de la gravure en signal électrique, ce en quoi la reproduction était bien mécanique ; une société d'auteur, la SDRM, en tire sa dénomination sociale). »
Cette conception perdure, comme en témoigne un jugement qui, à propos de la communication en ligne de phonogrammes, dit qu'il y a (entre autres) atteinte au droit de reproduction mécanique (TGI de Paris, 23 mai 2001 : Petites Affiches 2003, n° 10, p. 7, obs. X. Daverat). Mais, le droit de destination se voit opposer la théorie de l'épuisement des droits dans l'application du droit communautaire.
La notion de reproduction mécanique permet d'introduire une spécificité dans le domaine musical, puisqu'on la distingue de la reproduction graphique (traditionnellement : l'édition d'une partition). On s'est posé à cet égard la question de la nature du défilement des paroles d'une chanson sur écran, dans le cadre de l'exploitation du karaoké : s'agit-il d'une reproduction graphique (reproduction des paroles sur le vidéogramme) ou d'une reproduction mécanique (l'apparition des paroles ne serait que l'accessoire de la reproduction mécanique qu'est le fait d'utiliser le support).
Mais, hors de l'art. L. 122-6, certains textes admettent encore l'existence de ce droit, comme l'art. L. 131-3 qui oblige à mentionner dans les contrats la destination des droits cédés et l'art. L. 332-1 permettant la saisie contrefaçon des exemplaires illicitement utilisés.
2. Le droit de distribution
La directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information, du 22 mai 2001, a donné une définition générale du droit de distribution.
Un arrêt de la CJCE a précisé qu'il n'y avait distribution que s'il y avait transfert de propriété, ce que le texte ne disait pas (« ou autrement »).
Etait-il utile de créer cette nouvelle prérogative à côté des droits de reproduction et de représentation ?
En effet, on pouvait considérer qu'il s'agit d'exploitations d'œuvres fixées (et faire jouer le droit de destination) ou penser qu'il s'agit dans certains cas de représentations.
Mais, le droit de distribution s'est imposé dans deux directions.
Des applications du droit de distribution sont notables pour l'exploitation des logiciels et des bases de données, ainsi que l'avaient prévu les directives intervenues à propos de ces deux créations.
Selon l'art. L. 122-6, 3°), l'auteur d'un logiciel a le droit d'autoriser :
L'art. L. 342-4 indique que :
Mais, l'al. 2 fait tout de suite resurgir un droit de distribution :
La location de supports (cassettes puis DVD en vidéo-club) et le prêt (livres et disques en bibliothèques et médiathèques) sont de longue date au centre de bien des débats. La directive du 19 novembre 1992 prévoyait déjà la mise en œuvre d'un « droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt ».
Au-delà de la directive, le droit de location s'est imposé progressivement de façon autonome, sous l'impulsion de textes internationaux (art. 11 de l'accord ADPIC et art. 6 & 7 du Traité OMPI : sur ces textes, v. Introduction). Le droit de prêt a donné lieu à des dispositions spécifiques (v. infra).
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La Cour de cassation a fini par admettre son existence singulière en rejetant le pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour de Paris du 4 juin 1999 (précité).
Mais, ce contentieux aura montré la difficulté à appréhender la nature véritable de ce droit, la décision d'appel se fondant sur le droit de représentation et la Cour de cassation sur le droit de reproduction (Cass. civ. 1ère, 27 avril 2004 : CCE 2004, n° 7-8, p. 23, note C. Caron), dont le droit de location serait en quelque sorte l'appendice (Cass. civ. 1ère, 27 avril 2004 : CCE 2004, n° 7-8, p. 23, note C. Caron ; Petites Affiches 2005, n° 11, p. 11, obs. X. Daverat) : « le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son œuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation ».
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La théorie de l'épuisement des droits a fait son chemin, notamment sous l'impulsion du droit communautaire (v. leçon 1). Conformément à la directive Société de l'information, la loi du 1er août 2006 fait entrer l'épuisement dans la législation française s'agissant du droit de distribution : « Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » (art. L. 122-3-1). On ne peut certes voir là l'annonce d'une globalisation de l'épuisement (L. Benabou, « Épuisement des droits, épuisements de droits : une approche globale de la théorie de l'épuisement est-elle possible ? », Légicom 2001, n° 25, p. 115), mais celle-ci peut nettement être recherchée ailleurs (X. Daverat, « D'un droit d'auteur apocryphe », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, Études en l'honneur de Jean-Claude Gautron, éd. A. Pedone, Paris, 2004).
Il est acquis que l'épuisement des droits s'applique au droit de distribution. Toutefois, une limite à son application intervient lorsque la distribution a été opérée sous une autre forme que celle autorisée par les auteurs. C'est ce qui a été jugé par la CJUE à propos de l'activité d'une société qui édite des posters à partir d'œuvres picturales (avec l'autorisation des auteurs), mais qui avait pris l'initiative d'exploiter aussi des reproductions sur toiles. Pour la Cour, « la règle d'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas dans une situation où une reproduction d'une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l'Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme » (CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-419/13 : D. 2015, p. 776, note C. Maréchal ; D. 2015, p. 319, concl. Villalón).
En revanche, l'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas à la mise à disposition de jeux vidéo sous forme dématérialisée, en l'occurrence dans le cadre d'un abonnement à une plateforme (Paris, pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20157/68 : CCE 2022, comm. 80, note P. Kamina). Cett solution ne pouvait, bien sûr, intervenir, qu'à la condition de rappeler que le jeu vidéo constitue une œuvre complexe e n'est pas réductible au logiciel qui la fait fonctionner (sur ce point, v. Leçon 4).
§ 2. Le droit de représentation
Selon l'art. L. 122-2,
Les directives n° 2001/29/CE37 et n° 2006/115/CE38 évoquent, quant à elles, un « droit de communication au public ». La CJUE a fixé les critères de la communication au public : le « public » s'entend à la fois d'un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » et d'un « nombre de personnes assez important » (CJUE, gr. ch., 31 mai 2016, n° C-117/15, Reha Training Gesellschaft für Sport & a. c/ GEMA : Dalloz IP/IT 2016, p. 420, note V.-L . Benabou). Il est précisé que « les auteurs disposent d'un droit de nature préventive leur permettant de s'interposer entre d'éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d'effectuer, et ce afin d'interdire celle-ci » (CJUE 31 mai 2016, précité ; CJUE 20 avr. 2023, aff. C-775/21, Légipresse 2023, chron. C. Alleaume ; D. 2024. 392, obs. A. Bensamoun, S. Dormont, J. Groffe-Charrier, J. Lapousterle, P. Léger & P. Sirinelli ; JT 2023, n° 266, p. 15, obs. X. Delpech ; Dalloz IP/IT 2023. 260, obs. A. Dépinoy ; RTD com. 2023. 655, obs. P. Gaudrat ; RTD com. 2023. 341, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2023. 798, obs. E. Treppoz. – CJUE, 20 juin 2024, aff. C-135/23, Dalloz IP/IT 2024, p. 432, obs. A.-L. Bofua). L'allusion à un « droit de nature préventive » confirme la force du droit de propriété intellectuelle, opposable à tous.
La CJUE a eu l'occasion d'intervenir pour savoir si le réemploi d'une œuvre déjà exploitée sur Internet mais sur un autre site visait un « public nouveau » (nouvelle communication au public ou s'adressait au même public (des internautes pris dans leur ensemble).
La CJUE a également considéré que les fournisseurs de services de partage en ligne ne procèdent à une communication au public que dans la mesure où ils donneraient accès aux contenus en violation du droit d'auteur et ce en pleine connaissance de cause (CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, aff. C-682/18 & C-683/18 : JurisData n° 2021-011466 ; Légipresse 2022, chr. p. 623, § 13, obs. C. Alleaume ; LEPI sept. 2021, p. 1, note S. ; RLDI juill. 2021, n° 183, p. 13-14, obs. L. Costes ; CCE 2022, chr. 4, § 8, obs. X. Daverat ; CCE 2021, comm. 61, obs. P. Kamina ; CCE 2021, comm. 62, obs. G. Loiseau ; D. 2021. 1236 ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 188, note C. Signat ; Europe 2021, comm. 309, note D. Simon ; D. 2021, p. 2152, § II.B, note P. Tréfigny ; Dalloz actualité, 8 juill. 2021, obs. O. Wang ; JCP E 2022, chr. 1048, § 9, obs. A. Zollinger). L'affaire visait la fourniture de musique sur YouTube.
On peut distinguer deux grands types de communication au public.
A. La communication directe au public
- Le cas du spectacle public (ou spectacle vivant) par la seule présence d'interprètes (acteurs, musiciens) : récitation publique, exécution lyrique ou représentation dramatique selon les termes de l'art. L. 122-2.
Au titre du droit de représentation, les sociétés de perception et de répartition des droits sont donc fondées à intervenir auprès des organisateurs de manifestations publiques :
- concerts,
- bals avec orchestres,
- cabarets ou autres lieux avec musiciens,
- théâtres, etc.
L'exercice du droit patrimonial suppose donc, à la fois d'obtenir une autorisation et de payer des droits.
- Le cas de l’exposition, par simple présentation de l’œuvre au public.
Certes, il y a bien intervention d’un support, mais nous sommes dans le cas particulier de l’œuvre qui se confond avec ce support (peinture, sculpture…) et dans lequel la communication se fait bien par contact direct (de l’œuvre exposée). C’est l’hypothèse de la « présentation publique » évoquée par l’art. L. 122-2. Longtemps délaissée car les musées étaient quelque peu « sanctuarisés » – on n’imaginait pas le peintre dont l’œuvre avait été achetée revendiquait un droit patrimonial en cas d’exposition de celle-ci –, cette forme d’exploitation donne lieu à des revendications croissantes (W. Duchemin, « Réflexions sur le droit d’exposition », RIDA 1993, n° 156, p. 15. – R. Meralli, « À quand l’application du droit d’exposition ? », Propr. intell. 2003, n° 9, p. 342). La Cour de cassation a considéré que l'exposition d'une œuvre graphique ou plastique relevait du droit de représentation (Cass. civ. 1ère, 6 nov. 2002, nos 00-21.867 et 00-21.868, JCP E 2004, p. 615, note K. Alliou : CCE 2003, p. 25, note C. Caron ; Légipresse, n° 201, 2003, p. 66, note A. Defaux).
B. La communication indirecte au public
Il faut toutefois préciser que la séparation entre communication directe et indirecte n'exclut pas l'existence de situations mixtes qui conditionnent le versement d'une pluralité de redevances.
La jurisprudence avait déjà décidé sous l'empire de la loi de 1791 (nous étions avant la loi du 11 mars 1957) que la diffusion d'une œuvre radiodiffusée dans un lieu public était une exécution publique distincte de la radiodiffusion (Cass. civ., 2 janvier 1946 : D. 1946, p. 133 - Cass. civ., 28 février 1947 : D. 1948, p. 391, note H. Desbois).
La question de l’articulation des dispositions de l’art. L. 122-2 avec celles de la directive du 22 mai 2001 a été posée. Le texte européen dispose en effet que :
1. La communication au public de phonogrammes et vidéogrammes
Il y a également longtemps que la jurisprudence a admis que l'audition de phonogrammes et la projection d'œuvres audiovisuelles constituaient des communications au public (Paris, 1er février 1905 : D. 1907, 2, p. 221, note C. Claro).
Les exploitants sont astreints au paiement de rémunérations destinées aux auteurs.
2. La télédiffusion
La télécommunication se définit elle-même comme « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil optique, radio électricité ou autres systèmes électromagnétiques » (art. 2, L. 86).
On constate alors que la télédiffusion englobe notamment toutes les retransmissions par voie hertzienne, mais aussi le câble et le satellite.
Mais, la représentation se limite à la communication au public, sans s'étendre à l'agissement délictueux destiné à favoriser celle-ci :
a) La diffusion radiophonique et télévisée
Encore dans le cadre musical, vous trouverez par exemple les modalités applicables à la diffusion télévisée et radiophonique, y compris les Web-télés et Web-radios sur une autre page du site de la SACEM : Votre texte ici.
b) La distribution par câble
La câblodistribution (distribution par câble ou par fil) peut elle-même revêtir deux formes :
- soit elle diffuse en direct et en intégralité des programmes hertziens existants,
- soit elle propose des programmes propres.
L'article L. 132-20, 1° répercute cette distinction dans la définition du régime des œuvres câblodistribuées :
Autrement dit, si la câblodistribution n'est qu'une nouvelle modalité de distribution d'un programme hertzien, l'autorisation donnée pour la radiodiffusion vaut autorisation de distribuer par câble ; en revanche, une câblodistribution spécifique ne peut intervenir à partir d'une simple autorisation de radiodiffuser.
La loi du 27 mars 1997 a ajouté deux dispositions (L. 132-20-1 & L. 132-20-2) relatives à l'exercice des retransmissions intégrales et simultanées par câble.
Ainsi, le droit d'autoriser la retransmission par câble, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne « ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits » régie par les dispositions du CPI et agréée par le ministre de la Culture.
- En cas de litige à cet égard, des médiateurs seront chargés de résoudre les questions relatives à la retransmission intégrale et simultanée par câble ;
- A défaut d'accord amiable, ces médiateurs pourront proposer une solution appropriée, qui sera réputée acceptée sauf opposition par écrit dans les trois mois.
c) La diffusion par satellite
La loi du 27 mars 1997 a défini les deux cas dans lesquels la représentation d'une œuvre par satellite est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
- Il s'agit d'abord (art. L. 122-2-1) de l'hypothèse dans laquelle « l'œuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national ».
- Il s'agit ensuite (art. L. 122-2-2) de l'hypothèse dans laquelle l'œuvre est émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui offert par le CPI.
Dans ce second cas, les dispositions du Code s'appliquent :
- « à l'égard de l'exploitant : lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national » ;
- « à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle : lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national ».
La distribution par satellite peut revêtir deux formes :
- Elle peut d'abord s'opérer par le biais de satellites de radiodiffusion directe (SRD), dont les signaux peuvent être directement captés par des antennes paraboliques et décodés au moyen de convertisseurs par le téléspectateur ;
- La transmission peut aussi se faire par l'intermédiaire d'organismes récepteurs de signaux qui diffusent eux-mêmes les programmes aux téléspectateurs.
L'art. L. 132-20, 3° adapte le régime des œuvres distribuées par satellites à cette distinction :
La situation est claire :
- si la réception est directe, c'est l'organisme diffuseur qui obtient les autorisations et rémunère ;
- si la réception est indirecte, soit les auteurs sont rémunérés par l'organisme d'émission, soit par l'organisme tiers intermédiaire si un contrat le prévoit, de sorte que, dans chaque cas, la double rémunération de l'auteur est évitée.
En effet, comme dans cette opération il n'y a pas de réception par le public (celle-ci n'intervient que dans la distribution par l'organisme tiers), on pouvait se demander si cette émission et cette réception constituaient réellement une radiodiffusion.
L'art. L. 122-2 considère que « l'émission en direction d'un satellite » entre dans le champ de la télédiffusion.
En savoir plus
La jurisprudence s'est d'abord prononcée à propos des chambres d'hôtel. Elle a initialement considéré que les chambres d'hôtel n'étant pas des « lieux accessibles au public », selon la rédaction, à l'époque, de l'art. L. 122-2 (TGI de Seine, 7 juillet 1969 : RIDA 1970, n° LXIII, p. 224 - Paris, 13 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 46. - Cass. civ., 23 novembre 1971 : D. 1972, 2, p. 95, note R. Lindon ; RIDA 1972, n° LXXIII, p. 212 ; RTD com. 1972, p. 373, obs. H. Desbois). Avec la rédaction actuelle des art. L. 122-2 et L. 132-20 (depuis la loi du 3 juillet 1985), « l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des œuvres télévisuelles au sens de l'art. L. 122-2, 1° » (Cass. civ. 1ère, 6 avril 1994, CNN c/ Novotel : D. 1995, som. p. 57, obs. C. Colombet ; RTD com. 1994, p. 272, obs. A. Françon ; JCP 1994, II, 22273, note J.-C. Galloux ; D. 1994, jur. p. 450, note P.-Y. Gautier ; RIDA 1994, n° 161, p. 367, note A. Kéréver – Adde. : A. Françon, La soumission des hôteliers au droit d'auteur pour les émissions de radio ou de télévision captés dans leurs établissements, Ecrits en hommage à Jean Foyer, PUF, 1997, p. 249. La solution est confirmée par l'arrêt de renvoi : Paris, 20 septembre 1995 : Petites Affiches 1996, n° 120, p. 6, obs. X. Daverat ; Gaz. Pal. 9-10 février 1996, p. 17, obs. B. Gizardin). Un arrêt de la CJCE est, depuis lors, allé dans ce sens (CJCE, 7 décembre 2006 : CCE 2007, n° 2, p. 31, obs C. Caron ; JCP 2007, I, 101, § 7, obs. C. Caron ; D. 2007, p. 1236, note B. Edelman ; Propr. intell. 2007, n° 22, p. 87, note A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 85, obs. F. Pollaud-Dulian) et la Cour de cassation a rappelé ce principe (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010 : JCP 2010, jur. 180, note C. Caron ; CCE 2010, comm. n° 22, note C. Caron ; Petites Affiches 2010, n° 237, p. 5, note X. Daverat, JCP 2010, act. 80, obs ; S. Raimond). Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne à propos des diffusions dans les chambres ; l'arrêt confirme bien, entre autres, que « l'hôtelier, en installant les téléviseurs dans les chambres de son établissement et en les connectant à l'antenne centrale dudit établissement, se livre, de ce seul fait, à un acte de communication au public au sens de l'article 3, 1 de la directive 2001/29/CE » (CJUE, ord., 18 mars 2010, aff. C-136/09, OSDD c/ Divani Akropolis ; Propr. intell. 2010, n° 36, p. 867, obs. V.-L. Benabou ; CCE 2011, « Un an de droit de la musique », chr. 4, § 9, obs. X. Daverat). Il a été confirmé que la distribution par câble dans un établissement hôtelier constitue une communication au public, même si les postes de télévision sont allumés par les clients et non par l'hôtelier (CJUE, 11 avr. 2024, nº C-723/22, LMDI 2024, n° 215).
La CJUE s'est également prononcée à propos de la diffusion de programmes dans les chambres d'un établissement thermal : il a acte de communication au public en cas de diffusion dans les chambres occupées par les patients (CJUE, 40 ch., 27 février 2014, aff. C-351/12 : CCE 2014, comm. 52, note C. Caron).
Tout dépend de ce qu'on entend par « public ». Dans le cas d'une radiodiffusion offerte dans la chambre, ce sont les clients de l'hôtel. En revanche, il n'y a pas de communication au public lorsqu'un organisme de radiodiffusion fournit des programmes à des distributeurs qui ont eux-mêmes des abonnés. Selon la CJUE, ces distributeurs sont des « professionnels individuels et déterminés » ; la communication au public s'effectue donc quand ces derniers proposent les programmes à leurs abonnés (CJUE, 9ème ch., 19 nov. 2015, aff. C-325/14, SBS Belgium c/ SABAM : CCE 2016, comm. 21, note C. Caron). Autrement dit, il y a communication au public quand on transmet au destinataire final.
La question de la diffusion d'œuvres dans des moyens de transport (trains, aéronefs...) s'est encore posée. Se fondant sur des jurisprudences antérieures (CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-753/18 ; CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15 ; CJUE, grande ch., 22 juin 2021, aff. C-682/18 et C-683/18), la CJUE a considéré qu'une diffusion dans ce contexte constitue une communication au public et que la présence de systèmes de sonorisation établit une présomption simple de communication au public (CJUE, 20 avr. 2023, 6ème ch., aff. jtes C-775/21 et C-826/21 : Légipresse 2023 p .699, chr. Alleaume, § 5 ; Juris tourisme 2023, n° 266, p.15, obs. X. Delpech ; Dalloz IP/IT 2023, p. 260, obs. A. Dépinoy ; RTD com. 2023, p. 655, obs. P. Gaudrat ; CCE 2023. comm. 38, obs. P. Kamina ; RTD com. 2023. 341, obs. F. Pollaud-Dulian ; Légipresse 2023 p. 268).
3. La mise à disposition d'œuvres sur les réseaux
a) Mise à disposition sur Internet et représentation
Plusieurs décisions sont intervenues pour indiquer que la mise à disposition d'œuvres sur Internet heurte le droit de représentation de l'auteur.
Depuis lors, la jurisprudence a continué à sanctionner pour contrefaçon les utilisations d’œuvres sur réseau.
S'agissant de diffusions en streaming , intégrales et simultanées, la CJUE a considéré que la retransmission de programmes protégés par le droit d'auteur, sans autorisation, constitue une contrefaçon, Internet étant un « mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d'origine » (CJUE, 7 mars 2013, aff. C. 607/11, ITV Broadcsating & a. c/ TVCatchup Ltd : CCE 2013, comm. 49, note C. Caron).
La nature du lien hypertexte au regard du droit de représentation a été discutée. Il n'était pas acquis que l'insertion d'un lien constituait en elle-même une communication au public.
En revanche, proposer un lien qui renvoie à un contenu illicite constitue une « mise à disposition » sanctionnée par l'art. L. 335-4 (TGI de Saint-Étienne, 6 décembre 1999 : CCE 2000, comm. n° 76, note C. Caron. – TGI d'Épinal, 24 octobre 2000 : CCE 2000, comm. n° 125, note C. Caron - V. X. Daverat, « L'hyperlien en liberté surveillée », Des liens et des droits. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz, 2015, p. 617). La CJUE a eu l'occasion par la suite de se prononcer sur la question des hyperliens pointant sur des contenus illicites. Tout dépend du fait de savoir si la preuve est rapportée ou pas que l'opérateur connaissait le caractère illicite des contenus ou si la démonstration est faite ou non de ce qu'il ne pouvait l'ignorer ; la Cour ajoute une présomption : si l'apposition du lien hypertexte est effectuée dans un but lucratif, celui qui établit le lien est présumé avoir connaissance du caractère illicite des contenus auxquels il renvoie (CJUE, 2ème ch., 8 sept. 2016, n° C-160/15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV & a. : Petites Affiches 2017, obs. X. Daverat, à paraître ; Dalloz IP/IT 2016, p. 543, note P. Sirinelli – Dans un même sens, pour la vente de boitiers multimédia permettant d'accéder à des œuvres protégées en streaming : CJUE, 26 avr. 2017, n° C-527/15, Stichthing Beirn c/ Jack Frederik Wullems : CCE 2017, comm. 50, note C. Caron ; Petites Affiches 2017, obs. P.-F. Euphrasie).
Dans le sillage de l'arrêt Svensson (précité), il avait été jugé que le framing (intégration d'une œuvre sur un site web dès lors qu'elle est accessible depuis un autre site, s'il n'y a pas communication à un nouveau public ou utilisation d'une technique spécifique différente de celle utilisée pour la communication d'origine (CJUE, ord., 21 oct. 2014, BestWater International, aff. C-348/13, Légipresse 2014. 6, obs. C. Alleaume). Beaucoup plus suspecte est la décision qui décide que le fait que la transclusion soit assortie d'un changement de format l'œuvre étant devenue une vignette sur le site qui la réemploie) est sans incidence sur l'appréciation de l'existence de la communication au public ; surtout, cette décision, après avoir rappelé qu'en l'espèce l'auteur avait donné son autorisation sous couvert de l'existence de mesures destinées à restreindre la transclusion, ajoute : « Il ne saurait être permis au titulaire du droit d'auteur de limiter son consentement autrement qu'au moyen de mesures techniques efficaces » ; cela veut dire que le seul consentement (ou pas) de l'auteur ne suffit pas pour qui manifeste sa volonté, mais qu'il doit user de mesures techniques de protection (v. Leçon 12) (CJUE, 9 mars 2021, VG Bild Kunst c/ Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aff. C-392/19, Légipresse 2021, p. 13, obs. C. Alleaume ; CCE 202, comm. 34, p. 20, obs. P. Kamina ; D. 2021. 524 & 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2021, p. 176, chron. N. Maximin ; Légipresse 2021, p. 265, note V. Varet).
La CJUE s'est prononcée sur la mise à disposition sur Internet de fichiers numériques d'occasion présentant des œuvres de l'esprit.
b) Partage de contenus sur Internet
La Directive n° 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique du 17 avril 2019 a visé les plateformes de partage de contenus en ligne. Par principe,
Les fournisseurs de services se trouvent ainsi privés, sur ce point, du bénéfice de la responsabilité allégée que leur octroie par ailleurs l'article 14, § 1, de la directive 2000/31/CE. Il y a un assouplissement pour les nouveaux fournisseurs de services de partage (moins de trois ans et chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros).
L'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 a introduit à cet égard diverses dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle.
- Il s'agit d'abord de définir le champ d'application des mesures :
- Les textes définissent alors le régime de responsabilité applicable.
- Un article (art. L. 137-2, III du CPI) prévoit l'exonération de la responsabilité du fournisseur à trois conditions cumulatives :
- démontrer qu'il a « fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation » ;
- Il « a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires » ;
- Il a « agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur » pour obtenir une autorisation, garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques ou agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres (art. L. 137-2, III, 1°) ; suivent les critères d'appréciation (art. L. 137-2, III, 2°).
- Un régime particulier pour les petites entreprises naissantes est prévu.
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification [...] pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;
b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ». (art. L. 137-2, III, 1°).
- Il est prévu une obligation d'information des auteurs. Dans un objectif de transparence (pour reprendre l'intitulé de la section concernée du CPI),
- Les textes visent aussi la situation de l'internaute. Dès lors que les fournisseurs de partage ont obtenu l'autorisation, le téléversement des contenus sur les sites par l'utilisateur du service (ce qui constitue, également, une représentation) est réputé autorisé « à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs » (art. L. 137-2, IV). Ainsi, l'internaute est responsable s'il téléverse des contenus protégés sur des sites exploités par des fournisseurs qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation ou qui ne relèveraient pas de la catégorie de ceux qui s'exonèrent de leur responsabilité (v. supra) ; la notion de « revenus significatifs » introduit en outre un élément susceptible de discussion. Par ailleurs, selon l'article L. 137-4, les utilisateurs de ces services de partage de contenus disposent du libre usage de l'œuvre dans les limites des droits prévus par le CPI, et ne peuvent notamment pas être privés « du bénéfice effectif des exceptions au droit d'auteur » (v. Leçon 7). Pour information des internautes, une disposition prévoit que le fournisseur d'un service de partage doit prévoit dans les conditions générales d'utilisation (CGU à publier sur le site) « une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur [...] et permettant une utilisation licite des œuvres » (art. L. 137-4-VI).
- Les modalités de recours et plaintes, enfin, sont évoquées.
§ 3. Le droit de suite
Créé par une loi du 20 mai 1920 et visé par la directive du 27 septembre 2001 (JOCE L 272, 13 octobre 2001), le droit de suite est, selon l'art. 1er de la directive, un droit :
La jurisprudence française avait défini le droit de suite comme :
La directive est intervenue de façon opportune puisque tous les Etats européens ne connaissaient pas le droit de suite, et l'idée de promouvoir un droit de suite européen n'avait pas été concrétisée (J. Castelain & R. Milchior, Droit d'auteur et marché commun, Thèse, Paris II, 1981, t. II, p. 415 - P.-Y. Gautier, « Le marché unique des œuvres d'art », RIDA 1990, n° 144, p. 13). La France, qui a tardé, l’a transposée en profitant de la loi du 1er août 2006.
A. Le domaine d'intervention du droit de suite
1. Le cadre de l'intervention
Selon l'art. L. 122-8, al. 1,
Le droit de suite intervient à l’occasion de la vente d’une œuvre « après la première cession opérée par l'auteur » (art. L. 122-8, al. 1) et s’applique « lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art » (ibid.) ; le professionnel peut être partie à la vente (vendeur ou d’acheteur) mais peut aussi être un intermédiaire : salle des ventes, activité d’un commerçant, y compris en cas de vente sur Internet (P. Kamina, « Les ventes aux enchères sur Internet », CCE, juin 2000, n° 6, p. 9). En revanche, le droit de suite n’est pas applicable en cas de ventes opérées, comme le dit le considérant n° 18 de la directive, « par des personnes agissant à titre privé, à des musées sans but lucratif, et qui sont ouverts au public ». Cependant, le droit de suite « ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €. » (ibid.).
2. Les œuvres visées
Il faut bien préciser les conditions d'exercice du droit de suite eu égard à la nature des œuvres et aux exemplaires concernés.
D'une part, le droit de suite s'applique aux œuvres graphiques et plastiques, mais, la loi n'en donnant pas de définition précise, l'appréciation de la nature de l'œuvre a pu incomber à la jurisprudence.
Sans être limitative la directive en donne quelques exemples :
D'autre part, on considère comme originales :
Par principe, le droit de suite peut s'appliquer à tous les exemplaires d'une œuvre, mais à condition qu'ils émanent de la main de l'artiste. Une jurisprudence ancienne allait déjà dans ce sens.
Des difficultés d'interprétation peuvent surgir selon que l'on considère, en cas de décès de l'auteur, que les sculptures réalisées après la mort de celui-ci peuvent être ou non originales.
La Cour de cassation a réaffirmé sa position à propos de meubles de Dunan en précisant que le droit de suite pouvait s'appliquer quand l'œuvre était réalisée par l'artiste ou « selon ses instructions ou sous son contrôle » ( : D. 1994, 2, p. 138, note Edelman).
B. Les mécanismes d'exercice du droit de suite
Selon la directive, le droit de suite s’applique obligatoirement au prix de vente pour les ventes d’un montant supérieur à 3 000 € seulement, chaque État ayant la liberté d’appliquer le droit de suite aux œuvres vendues à un montant inférieur. La France a fait le choix de ne pas appliquer le droit de suite aux ventes d’un montant inférieur à 750 €, sachant que le prix à prendre en considération est le prix de vente hors taxes (art. R. 122-4). Les dispositions françaises répercutent les cinq tranches déterminées par la directive (art. R. 122-5) :
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Montant des ventes (HT)
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Taux applicable
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| Inférieur ou égal à 50 000 € |
4 %
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| Entre 50 000 et 200 000 € |
3 %
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| Entre 200 000 et 350 000 € |
1 %
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| Entre 350 000 et 500 000 € |
0, 25 %
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| Supérieur à 5000 000 € |
0,25 % avec plafonnement à 12 500 €
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Avant la réforme, un prélèvement de 3 % du prix de vente de l'œuvre était opéré en France.
C’est le vendeur qui doit payer le droit de suite, mais c’est le professionnel qui doit effectuer le paiement :
Un débat est intervenu pour savoir si ces dispositions étaient d'ordre public (et donc s'imposaient) ou si l'on pouvait contractuellement mettre à la charge de l'acheteur le paiement du droit de suite.
Le droit de suite est inaliénable : il ne peut faire l'objet de cession ou de donation, ni être visé par testament. C’est un caractère qu’il possédait déjà (Cass. civ. 1ère, 5 octobre 1994 : D. 1995, somm. p. 57, obs. Colombet), qui découle de la Convention de Berne (art. 14, ter) ; la directive le dit « incessible et inaliénable », l’auteur ne pouvant « y renoncer, même de façon anticipée » (art. 1er). Il ne peut donc faire l’objet d’aucune cession ou donation. A l'issue du décès de l'auteur, il se transmet à ses héritiers mais, selon les dispositions françaises, il ne se transmet qu’aux héritiers légaux de l’auteur à l’exclusion des légataires testamentaires (l’art. L. 123-7) : l’inaliénabilité du droit de suite a, en effet, été interprétée comme ne permettant pas de le viser par testament.
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Articles du code
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Définition
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Champ d'application
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| Droit de reproduction (art. L. 122-3, CPI) | Autorisation de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public. | Toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur. |
| Droit de représentation (art. L. 122-2, CPI) | Autorisation de l'auteur pour la communication directe ou indirecte de son œuvre au public. | Toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur. |
| Droit de suite (art. L. 122-8 et L. 123-7, CPI) | Participation de l'auteur aux fruits des reventes. | Pour les œuvres graphiques et plastiques. |
§ 4. Les droits particuliers
Deux séries de dispositions seront envisagées.
A. Les droits relatifs aux utilisations massives
Le prêt public (bibliothèques, médiathèques...) a connu un important développement qui a suscité la mise en place de compensations financières. Sur Internet, l'activité de moteurs de recherche reposant sur la collecte de certaines œuvres a également été à l'origine de dispositions particulières
1. Le prêt public
Il a fallu attendre la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération du prêt en bibliothèque (JO du 19 juin, p. 10241) pour en fixer le régime en France.
Le texte prévoit une licence légale (l'auteur et l'éditeur ne pouvant s'opposer au prêt des ouvrages publiés) mais fixe un régime de rémunération pour compenser le manque à gagner des auteurs et des éditeurs.
Cette rémunération est fixée comme suit :
- une part de 6 % sur le prix de vente HT du livre vendu aux bibliothèques sera perçu par une société de gestion collective bénéficiera aux auteurs,
- une part de 1,5 € par inscrit en bibliothèque publique et de 1 € par inscrit en bibliothèque d'enseignement supérieur, prise en charge par l'Etat, sera partagée entre, d'un côté, les auteurs et les éditeurs et, de l'autre côté, une participation aux cotisations de retraite des auteurs et des traducteurs.
Evidemment, ces dispositions sont très sectorielles et d'autres formes de prêts d'œuvres peuvent être évoquées. En particulier, le prêt d'œuvres d'art graphique et plastique pour des expositions est très discuté. Le ministère de la Culture incite à prévoir des rémunérations, tant pour des expositions monographiques que pour des expositions collectives ; il a même fixé, à titre indicatif, des minimums en fonction des types d'expositions, et notamment selon que les celles-ci sont accessibles avec billetterie on non (voir l'article « La rémunération du droit de présentation publique » sur le site du Ministère de la culture). Ce dispositif n'a bien sûr aucun caractère obligatoire, sauf pour les institutions bénéficiant de subventions du ministère.
2. La recherche et le référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
La loi LCAP du 7 juillet 2016 (v. introduction) a ajouté dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions regroupées dans un nouveau Chapitre VI (Première partie, Livre I, Titre III) visant la recherche et le référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques sur les réseaux. Une définition est d'abord donnée :
Les textes renvoient à une gestion collective. D'une part, l'art. L. 136-2-II dispose :
Sont enfin précisées les modalités de rémunération. Selon l'art. L. 136-4-I,
Ces nouvelles dispositions auront une importance considérable dans la mesure où elles soumettent à rémunération les moteurs de recherche d'images (Google Images, par exemple), mais aussi les réseaux sociaux sur lesquels le partage d'images est possible.
B. Les interférences avec le droit relatif aux domaines nationaux
La loi LCAP du 7 juillet 2016 dispose que :
Ni la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard (Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC : JurisData n° 2018-001042), ni le recours en excès de pouvoir contre le décret d'application de ce texte (CE, 10ème ch., 21 juin 2018, n° 411005, Assoc. Wikimédia France : JurisData n° 2018-011146) n'ont réussi à le remettre en cause. S'agissant du rapport au droit d'auteur, on peut citer le point 4 de l'arrêt du Conseil d'Etat :