Commentaire
En principe, et selon l’article 1359 nouv. du Code civil, la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être rapportée par écrit. La vente doit donc en principe être démontrée par un mode de preuve parfait. Alain, qui ne dispose d’aucune preuve écrite de la vente, serait toutefois admis à invoquer l’impossibilité morale prévue par l’article 1360 nouv. du Code civil, en démontrant que Laurent était son ami et qu'il ne pouvait pas demander une reconnaissance de dette écrite. S'il convainc le juge (ce qui n'est pas certain car Laurent, lui, produit une reconnaissance de dette signée de la main d'Alain, ce qui tend à invalider la thèse de l'impossibilité morale) cela lui permettra de faire valoir les témoignages des personnes présentes lors du repas. A défaut de bénéficier d'une dérogation à l'article 1359 nouv. du Code civil, Alain devra compter sur un aveu judiciaire ou un serment décisoire.
Laurent détient un écrit signé par Alain mais cet écrit ne peut valoir acte sous seing-privé, dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 1376 nouv. du Code civil, qui prévoit que les actes unilatéraux constatant un engagement de payer doit comporter la somme en chiffres et en lettres. L’acte émanant de celui qui conteste la dette (Alain) et rendant vraisemblable le fait allégué, il pourrait toutefois valoir comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 nouv. du Code civil. D'autres preuves devront alors compléter ce document.