Commentaire
Si la jurisprudence ne reconnaît pas la prescription extinctive, elle admet en revanche, dans des cas limités, la prescription acquisitive (Cass. 1ère civ. 15 mars 1988 (pourvoi n° 85-17162). La possession doit toutefois avoir un caractère continu et prolongé. Traditionnellement, le délai requis était de cent ans et, même si la jurisprudence s’assouplit et se contente parfois d’une possession trentenaire, il demeure que Cindy ne peut pas prétendre bénéficier de la prescription acquisitive au bout d’une année seulement. En outre, la prescription acquisitive n’est admise que si elle est loyale, c’est-à-dire involontaire ou du moins sans intention d’usurpation, ce qui ne semble pas être le cas de Cindy.