Commentaire
Depuis l'arrêt Ch. mixte Cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975, la Cour de cassation reconnait aux juridictions judiciaires la possibilité d'exercer un contrôle de conventionnalité des lois. Le juge administratif n'a pas davantage de légitimité que le juge judiciaire pour exercer ce contrôle.
Conformément à l'article 267 du TFUE, les juges nationaux peuvent poser à la CJUE une question préjudicielle sur l'interprétation du droit de l'Union. Pendant la procédure de renvoi préjudiciel, les juges doivent suspendre leur décision. Mais un tel renvoi n'est pas obligatoire, et ne doit intervenir que si l'acte est particulièrement obscur ou qu'il pose une importante difficulté d'interprétation.
Le juge ordinaire n'a pas le pouvoir d'abroger une loi. Cette prérogative est en effet réservée au Juge constitutionnel et au législateur. Lorsqu'il est confronté à une loi contraire à un traité ou une convention internationale, le juge judiciaire peut seulement écarter la loi des débats.