Commentaire
En vertu de l'article 1353 al. 1er nouv. du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'obligation dont il réclame l'exécution existe bel et bien. C'est donc au vendeur de démontrer que le contrat a été valablement conclu. Si cette preuve est rapportée, M. X, défendeur, devra conformément à l'article 1353 al. 2 nouv. du Code civil démontrer le fait qui a provoqué l'extinction de l'obligation.
La liberté de la preuve en matière commerciale ne s'applique qu'à l'encontre d'un commerçant. En l'espèce, M. X n'agissait pas en qualité de commerçant, mais pour satisfaire son gout personnel (aujourd'hui révolu) pour la photographie. Les règles de droit commun organisées par les articles 1358 nouv. et suivants du Code civil ont donc vocation à s'appliquer.
En application de l'article 1360 nouv. du Code civil, lorsque la preuve littérale a été perdue par suite d'un cas de fortuit ou d'une force majeure, alors les exigences d'une preuve littérale sont abandonnées au profit d'un système de preuve libre. Il restera donc au Studio à produire d'autres preuves qui emporteront la conviction du juge.