Commentaire
Cette convocation correspond à la procédure d’alerte du président du tribunal de commerce qui peut désirer demander aux dirigeants des explications dans deux hypothèses : lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ou lorsque l’entreprise n’a pas déposé ses comptes sociaux (C. com., art. L. 611-2). Le président du tribunal de commerce ne dispose pas de mesures coercitives à l’encontre des dirigeants qui ne sont pas obligés de se rendre à cette convocation. Toutefois, s’ils ne le font pas, un procès-verbal de carence sera dressé par le président et déposé au greffe où il pourra être communiqué, le cas échéant, aux autorités judiciaires. En pratique, il est fortement recommandé à M. Sanlesou de se rendre à l’entretien car la convocation du président se fonde sur un certain nombre d’indices révélateurs de la situation de l’entreprise. Le président est en effet informé de la situation de cette dernière par différents vecteurs : par l'examen des comptes sociaux déposés aux greffes en premier lieu, mais aussi, en second lieu, par des rumeurs ou des indications émanant des salariés ou des associés inquiets (C. com., art. L. 611-2). Le greffe qui surveille les inscriptions de sûretés, le retard dans le dépôt des comptes ou dans la tenue des assemblées générales lui apporte également beaucoup d’informations. Selon la situation de l’entreprise de M. Sanlesou, le refus de se rendre à la convocation peut avoir des conséquences importantes puisqu’il pourrait inciter le tribunal de commerce à se saisir d’office ou sur requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-5, ce mode de saisine représente 5 à 10 % des cas d’ouverture), la procédure de sauvegarde étant réservée pour sa part à l’initiative du débiteur (art. L. 620-1 du C. com.).
M. Sanlesou a tout intérêt à se rendre à l’entretien où il sera amené à indiquer au président les mesures qu’il envisage pour redresser la situation. Cet entretien a pour objet de susciter une réaction de sa part et d’éviter, sous l’autorité du président du tribunal, une défaillance et le dépôt de bilan. L’efficacité des différents modes de traitement des difficultés des entreprises repose en effet sur une prise de conscience rapide de celles-ci et une intervention au plus tôt. La philosophie de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est également en ce sens, puisque la procédure modèle qu’elle institue, la sauvegarde, doit intervenir avant toute cessation des paiements. Au-delà, seul le redressement judiciaire, avec une réussite très incertaine, ou la liquidation judiciaire peuvent intervenir.