Commentaire
Une telle crainte pouvait se justifier sous l’empire de l’ancienne procédure de règlement amiable. L’appréciation de la date de cessation des paiements par le tribunal saisi de la procédure collective étaient en effet souveraine (Cass. com., 14 mai 2002, n° 98-22.446, Bull. civ. IV, n° 87 énonçant que « ni l’ordonnance ouvrant le règlement amiable, ni l’ordonnance suspendant les poursuites, ni l’ordonnance homologuant l’accord n’ont autorité de la chose jugée quant à la date de la cessation des paiements »). Alors même qu’une procédure collective succédait à une procédure de règlement amiable, le juge était donc théoriquement libre de faire remonter la date de cessation des paiements à un moment concomitant ou même antérieur à l’accord amiable. Les créanciers qui avaient participé à l’accord amiable courraient donc le risque de voir les engagements qu’ils avaient pu prendre dans le cadre de la procédure amiable tomber sous le coup des nullités de la période suspecte. Désormais, l’accord homologué, à l’exclusion de l’accord simplement constaté, fait obstacle à la remise en cause des actes qui ont été passés en vue de sa conclusion au motif que le débiteur était en état de cessation des paiements au moment de la conciliation, sauf en cas de fraude. Les nullités de la période suspecte sont donc inapplicables aux actes préparatoires à l’accord, si par la suite l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective (art. L. 631-8, C. com.). La réponse est donc fausse.
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté du 26 juillet 2005, l’accord de conciliation homologué, mais non l’accord seulement constaté, s’oppose à toute remise en cause des actes qui ont été passés en vue de sa conclusion au motif que le débiteur était en état de cessation des paiements au moment de la conciliation, sauf en cas de fraude. Les nullités de la période suspecte sont donc inapplicables aux actes préparatoires à l’accord, si par la suite l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective (art. L. 631-8, C. com.). Avant la loi de sauvegarde, le tribunal saisi d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires disposait d’un pouvoir souverain quand à la détermination de la date de cessation des paiements (Cass. com., 14 mai 2002, n° 98-22.446, Bull. civ. IV, n° 87 énonçant que « ni l’ordonnance ouvrant le règlement amiable, ni l’ordonnance suspendant les poursuites, ni l’ordonnance homologuant l’accord n’ont autorité de la chose jugée quant à la date de la cessation des paiements »). Le tribunal pouvait donc théoriquement, même si en pratique les risques étaient très limités, faire remonter la date de cessation des paiements jusqu’à une date englobant des actes pris pour les besoins de la procédure de règlement amiable. Les créanciers n’étaient donc guère incités à s’engager en faveur du débiteur puisqu’ils couraient le risque de voir les actes pris tomber sous le coup des nullités de la période suspecte. La loi du 26 juillet 2005 met fin à toutes difficultés de ce type. L’homologation de l’accord de conciliation offre une sécurité bienvenue aux créanciers. La réponse est donc vraie.