Commentaire
Par définition le cautionnement est un engagement accessoire à un contrat principal dont il suit le régime. Or, la procédure de conciliation a un caractère essentiellement conventionnel entre le débiteur et les créanciers acceptant d’y participer. Ces derniers ne sont jamais obligés de consentir des remises de dettes ou des délais de paiement au débiteur. Le tribunal peut simplement leur imposer des délais de paiement sur le fondement du droit commun de l'article 1343-5 du Code civil et encore avant la conclusion de l’accord pour favoriser sa conclusion. Il ne peut plus les imposer dans l’accord lui-même. Si les créanciers décident d’octroyer volontairement des délais de paiement ou des remises de dettes au débiteur, ces mesures ont vocation à profiter à la caution. Son engagement suit en effet le régime de celui du débiteur principal. C’était déjà vrai avant l’adoption de l’ordonnance du 18 décembre é008 sur le fondement du droit commun car les délais ou remises de dettes ont une nature conventionnelle (Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-03.873, Bull. civ. IV, n° 84). Selon cet arrêt, « les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre de la procédure de règlement amiable […] bénéficient à la caution »). C’est encore plus vrai depuis : l’article L. 611-10-2 prévoit que les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué. La banque LASURE ne peut donc agir à l’encontre de Monsieur X après avoir consenti des délais de paiement à la société Truc. La réponse est donc fausse.
La réponse est également partiellement fausse. La loi du 26 juillet 2005 n’avait permis aux garants de se prévaloir des délais et remises prévus dans l’accord que s’il était homologué. Désormais depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, cette opposabilité a été étendue à l’accord constaté.
L’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ( cautionnement, garantie autonome, lettre d’intention) peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué. Cette disposition est particulièrement utile pour les codébiteurs solidaires ou des garants autonomes. A la différence de la caution, ils n’ont en effet, en principe, pas vocation à bénéficier des efforts librement consentis par le créancier en faveur de son débiteur, leurs engagements étant indépendants de celui du débiteur. L’article L. 611-10-2 du Code de commerce énonce donc à leur égard une règle d’exception d’autant plus importante qu’elle s’applique aussi aux accords constatés (Pour ce qui est du cautionnement, la nature conventionnelle des remises de dettes ou des délais de paiements consentis par les créanciers suffit à ce que ces mesures se répercutent sur l’engagement de la caution, qui suit le régime de l’obligation principale. Peu importe alors que l’accord de conciliation ait fait l’objet d’une homologation ou n’ait été que simplement constaté. C’est la nature conventionnelle de l’effort consenti par le créancier qui dicte la solution). Il faut observer que l’ordonnance du 18 décembre 2008 fait bénéficier de cette disposition les personnes qui ont affecté ou cédé un bien en garantie : fiducie ou cautionnement réel afin d’encourager les dirigeants qui ont procédé à de telles affectations à tenter une procédure de conciliation...