Commentaire
L’homologation de l’accord de conciliation est susceptible de procurer un certain nombre d’avantages aux créanciers. Le Code de commerce est toutefois très ferme. L’article L. 611-8, II du Code de commerce dispose qu’à « la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu ». La banque LUSURE ne peut donc, en aucun cas, demander elle-même l’homologation de l’accord de conciliation au tribunal. Elle peut simplement subordonner certains de ses efforts financiers à l’égard de la société Truc à la condition que cette dernière s’engage à demander l’homologation. La réponse est donc fausse.
La demande d’homologation de l’accord de conciliation appartient au seul débiteur (article L. 611-8, II du Code de commerce). La banque LUSURE ne peut donc entamer aucune initiative en ce sens. Elle ne peut que subordonner sa participation à l’accord à une demande d’homologation par la société Truc. La réponse est donc vraie.