Commentaire
La Suspension des poursuites qui était prévue sous l’empire du droit antérieur présentait l'avantage de donner un répit au débiteur et de faciliter ainsi la conclusion de l'accord, mais elle accentuait le caractère judiciaire de la procédure de règlement amiable. Elle était peu utilisée par les juges et elle a été supprimée par la loi du 26 juillet 2005.
L'article L. 611-7 comporte une mesure destinée à favoriser la conclusion de l'accord de conciliation, mais qui est moins contraignante que l'ancienne suspension des poursuites. Il prévoit, en effet, que « si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure, peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application de l'article 1343-5 du Code civil ».