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Diffusion sur internet depuis un site étranger



Le fait de diffuser sur internet, depuis un site étranger, des propos révisionnistes, constitue un délit relevant de la compétence des tribunaux français (TGI Paris, 13 novembre 1998).
Cette compétence des juridictions françaises a été retenue à propos du délit de diffamation publique commis par la voie d'internet, le site étant situé aux Etats-Unis, dès lors que la mise à disposition du public des informations prétendues diffamatoires s'est produite dans un lieu relevant de la compétence des juridictions françaises (CA Limoges, 8 juin 2000).
La chambre criminelle de la cour de cassation a rappelé que l’exploitation directe par la police d’un site litigieux sur le réseau mondial d’internet où il est librement et gratuitement accessible à tous, est caractéristique d’une provocation policière commise en France par le seul fait de la connexion offerte à partir du territoire français, et relève donc de la compétence française (Crim. 7 février 2007).

Le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 26 février 2002), confirmé par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 17 mars 2004), a rappelé que l'article 113-2 du Code pénal est applicable en matière de délit de presse commis à partir ou grâce à internet, notamment dès lors que la publicité, qui est un élément constitutif de l’infraction, a été faite via internet et est accessible depuis la France. Dans cette affaire, « la mise à disposition du public d'un site de vente aux enchères d'objets nazis, qui peut être vu et reçu sur le territoire français et auquel l'internaute peut accéder, du fait de la simple existence d'un lien informatique « search » qui l'y invite, caractérise l'élément de publicité constitutif de l'infraction de délit d'apologie de crime de guerre, et sans qu'il soit besoin que l'internaute ait été démarché par le propriétaire du site ».