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Articles 56 et 56-1 du Code de procédure pénale



La chambre criminelle a rendu un arrêt au visa des articles 56 et 56-1 du Code de procédure pénale, à propos d'une perquisition effectuée dans le cabinet et le domicile d'un avocat, au cours de laquelle le bâtonnier s'est opposé à la saisie d'un ordinateur portable et d'un disque dur d'un ordinateur fixe, au nom du secret professionnel des données contenues dans ce matériel. Il a été procédé à la mise sous scellés du matériel informatique. Le juge des libertés, sur requête du procureur de la République, a déclaré la requête irrecevable en raison de l'inapplicabilité de l'article 56-1 à la mise sous scellés. La Cour de cassation a annulé l'ordonnance du juge des libertés au visa des articles 56 et 56-1 en précisant qu'il « résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer sur la contestation faisant suite à l'opposition du bâtonnier de l'ordre des avocats à la saisie de documents ou de données informatiques au cabinet ou au domicile d'un avocat ». La Cour de cassation a donc estimé que le juge des libertés et de la détention « avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs » et qu'il convenait de mettre sur un même plan, comme le fait l'article 56 du Code de procédure pénale, les papiers et les données informatiques (Crim. 8 août 2007).