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Le point de départ du délai de prescription
La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 15 décembre 1999, précise « qu'en choisissant de maintenir accessibles sur son site les textes en cause à la date où il a été constaté que ceux-ci y figuraient, le prévenu a procédé à une nouvelle publication ce jour-là et s'est exposé à ce que le délai de prescription de trois mois coure à nouveau à compter de cette date ».
Le tribunal de grande instance de Paris a considéré que « le délit que la publication ininterrompue sur internet est susceptible de constituer, revêt le caractère d'une infraction successive, assimilée par la doctrine à l'infraction continue ; le point de départ de la prescription se situe au jour où l'activité délictueuse a cessé » (TGI Paris, 6 décembre 2000).
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Jugement rendu par Tribunal de grande instance de Paris 17e ch. - 6 décembre 2000
Sommaire : En matière de presse écrite, tout délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition car c'est par cette publication que se consomme l'infraction pouvant résulter d'un tel écrit ; il importe peu que cette infraction, instantanée, produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la seule force des choses (l'offre d'un livre en librairie, le maintien d'un hebdomadaire ou d'un mensuel en kiosque), dès lors que cette situation ne résulte pas d'une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur ; au contraire, les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau internet transforment l'acte de publication en une action inscrite dans la durée qui résulte alors de la volonté réitérée de l'émetteur de placer un message sur un site, de l'y maintenir, de le modifier ou de l'en retirer quand bon lui semble et sans contrainte particulière ; en conséquence, le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer revêt le caractère d'une infraction successive, définie comme celle qui se perpétue par un renouvellement constant de la volonté pénale de son auteur et assimilée, quant à son régime juridique, à l'infraction continue ; le point de départ de la prescription se situe donc au jour où l'activité délictueuse cesse.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public (Crim. 17 janvier 2006).
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Cass. crim., 17 janv. 2006
La violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public.
Texte : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prescription de l'action publique pour propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac n'est pas acquise par Jean-Paul K. ;
« aux motifs que, le 3 avril 2003, figuraient, sur le site Internet « l'Amateur de cigare », diverses indications constituant des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Jean-Paul K. ait pu participer comme auteur ou complice au délit de propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; qu'à la date de la plainte, la prescription de l'action publique n'était pas acquise puisque les indications litigieuses figuraient toujours sur le site Internet le 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant cette date ; que le fait que cette annonce ait été publiée pour la première fois sur Internet plus de trois ans auparavant n'a pas pour conséquence que l'infraction ne s'est pas poursuivie après cette date ; que la date retenue pour fixer le début du délai de prescription sur l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'a pas de raison de s'appliquer hors de son domaine, comme en l'espèce, en matière de publicité ou propagande en faveur du tabac ; que, d'ailleurs, contrairement aux affirmations du mémoire mis en examen, la Cour de cassation n'a pas dit, dans son arrêt du 14 décembre 1994, que la publicité fausse ou de nature à induire en erreur constituait une infraction unique ;
« alors que le point de départ du délai de prescription, lorsqu'une infraction fait l'objet d'une publication continue sur Internet, est le jour du premier acte de la publication ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la publication des pages litigieuses a été inscrite, pour la dernière, en avril 2001 et que l'acte introductif de l'action publique est la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juin 2004 ; qu'il s'est donc écoulé plus de trois ans entre la mise en ligne et le déclenchement de l'action publique ; qu'en déclarant que l'action n'était pas prescrite à l'encontre de Jean-Paul K., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'association « Les droits des non-fumeurs » a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 18 juin 2004, contre Jean-Paul K., gérant de la société « L'amateur de cigare », à la suite de la mise en ligne, sur le site Internet de celle-ci, d'une page pouvant caractériser le délit de publicité en faveur du tabac ;
Attendu que Jean-Paul K., mis en examen, a excipé de la prescription de l'action publique en faisant valoir que la publication litigieuse était accessible aux internautes antérieurement au 11 avril 2001 ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à cette exception, l'arrêt retient que les indications litigieuses figuraient toujours sur le site de « L'amateur de cigare » à la date du 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant l'engagement de la poursuite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, à la supposer établie, la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
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