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Les notaires et les huissiers entrent pleinement dans le numérique

Deux décrets du 10 août 2005 précisent les conditions d'établissement, de conservation et de copie des actes authentiques sur support électronique prévus à l'article 1317 alinéa 2 du Code civil.

Les décrets n° 2005-972 et 2005-973 modifient respectivement le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice et le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires Ces décrets rendent effective la possibilité d'établir des actes authentiques sur support électronique y compris à distance (D.N. art. 20) en complément du traditionnel support papier.

Les systèmes techniques permettant l'établissement des actes authentiques électroniques sont soumis à l'agrément des instances professionnelles supérieures de chaque profession (art. 26 D.H. et art 16 D.N.), ce qui permettra de garantir l'interopérabilité des systèmes au sein des professions.

Les actes authentiques électroniques dressés par les officiers publics sont signés au moyen d'une signature électronique sécurisée (décret n° 2001-272) mais certains actes conservent les vestiges de « l'acte papier » puisque « pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite » (D.N. 17 al. 3).

Ainsi que l'avait recommandé le Forum des droits sur l'internet, la conservation des actes électroniques est assurée par un minutier central placé sous le contrôle de chaque profession concernée (D.H. art. 29-4 et D.N. art. 28). Cette conservation se fait dans des conditions garantissant l'intégrité et la lisibilité de l'acte mais aussi sa traçabilité. L'accès à l'acte est réservé à la personne qui le détient ou l'enregistre dans le minutier central (D.H. art. 29-4 al. 4 et D.N. art. 28-3 al. 3).

Des copies authentiques ou des expéditions des actes peuvent être délivrées quel que soit le support initial de l'acte ou le support final de la copie (D.H. art. 29-6 et D.N. art. 33), confirmant ainsi l'équivalence des supports.

Remarque

Cependant certaines procédures nécessitent encore une « re-matérialisation » de l'acte (D.H. 29-6 al.3) de façon sécurisée sa comptabilité informatique en pouvant garantir au fisc que celle-ci n'a pas objet d'une publication, l'usage d'un dépôt notarié garantit le secret du contenu du dépôt.

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