Il a été jugé, avant la loi du 17 juin 2008, qu'il n'y avait pas non plus d'effet interruptif en cas :
- de défaut de pouvoir du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809 al. 2 du CPC (art. 835 al. 2 nouveau), car cela constitue une fin de non-recevoir : D. 96 som. 354, Proc. 01 n° 4.
- d'assignation devant une juridiction inexistante : Cass. Civ. 2ème, 23 mars 00, JCP G 00 II 10348, Rev. Proc. 00 n° 141 ; Ass. Plén., 3 avril 87, JCP G 87 II 20792 concl. Cabannes, RTD civ. 87 401 obs. R. Perrot.
La jurisprudence antérieure à 2008 considérait aussi l'interruption comme non avenue en cas de caducité de la citation. Cette cause d'extinction de l'instance n'est pas visée par l'article 2243 du C. civ. ce qui a suscité des commentaires doctrinaux critiques (L. Miniato, « La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation ? »,
D. 08 2952). Pour mémoire, il a été vu précédemment que devant le Tribunal judiciaire et le tribunal de commerce l'assignation est caduque de placement de l'assignation (voir supra B.1).
Cas particulier : la caducité de la déclaration d'appel.
La jurisprudence récente impose que la régularisation d'une déclaration d'appel irrégulière intervienne durant la procédure d'appel. Selon la Cour de cassation, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion, donc le délai d'appel, et la régularisation reste possible tant que le juge n'a pas statué, du fait du jeu des articles 115 et 121 du CPC (Cass. Civ., 1
er juin 2017, n°
16 -14300,
D. 2017 1868 §1 et
Proc. 2017 F. 8 n° 178 ; Cass. Civ. 2
ème, 12 oct. 2017).Mais la recevabilité et la portée d'une seconde déclaration d'appel peuvent soulever d'autres difficultés car il est désormais établi que l'effet interruptif ne saurait être détourné en formant une nouvelle déclaration d'appel pour pallier d'autres carences procédurales, telles le non-respect des délais de l'art. 908 du CPC pour conclure en appel. La Cour de cassation a en effet jugé dans un arrêt du 11 mai 2017 "
qu'appel sur appel ne vaut": tant que la Cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas encore été prononcée, un second appel, est irrecevable faute d'intérêt à agir (Cass. Civ. 2
ème, 11 mai 2017,
Proc. 2017 Fasc. 8 n° 177 obs. H. Croze). Jusqu'à l'entrée en vigueur du D. n° 2017-891 du 6 mai 2017, la recevabilité d'une seconde déclaration après le prononcé de la caducité de la première ne posait pas problème si le délai d'appel n'était pas expiré. Cette solution n'est désormais plus autorisée par l'article
911-1 du CPC [art.
916 du CPC à compter du 1
er sept. 2024].
Pour parachever le raisonnement, un autre arrêt a jugé qu'en présence d'une seconde déclaration d'appel visant à régulariser la première, le délai de l'art.
908 du CPC court à compter de la première déclaration :
- Cass. Civ. 2ème, 16 nov. 2017, JCP G 2017 Fasc. 49 n° 1274 : inefficacité de la seconde déclaration, face au constat de caducité de la première, faute de conclusions dans le délai de 3 mois.
- Considérant que la déclaration d'appel portant l'indication "appel total" encourt la nullité prévue par l'art. 901 du CPC, et que cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à condition que la régularisation intervienne dans le délai imparti à l'appelant pour conclure (Cass. Civ. 2ème, avis, 20 déc. 2017, D. 2018 692 § IIA obs. N. Fricero et 757 n° 2 , JCP G 2018 Fasc. 7 n° 173 note P. Gerbay, Proc. 2018 Fasc. 3 n° 69 obs. H. Croze).
En résumé : l'appelant n'a pas d'intérêt à agir tant que la caducité n'a pas été prononcée et il n'y a pas d'autonomie de la seconde déclaration à visée régularisatrice du point de vue du délai pour conclure.
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