Le souhait de renforcer la place des modes alternatifs de règlement des différends s'est traduit depuis 2016 par la création de nouvelles fins de non-recevoir. L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a tout d'abord imposé, à peine d'irrecevabilité, de tenter une conciliation avec un conciliateur de justice avant de saisir par déclaration au greffe le juge d'instance d'une demande inférieure à 4 000 €. La fusion des TI et des TGI a donné lieu à une modification du texte et à une extension de l'obligation de tentative amiable de règlement des litiges : avant de saisir le tribunal judiciaire d'une demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret ou relative à un conflit de voisinage, les parties doivent désormais tenter, à leur choix mais à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une conciliation avec un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative.
Le Conseil constitutionnel avait indiqué que les conflits de voisinage devaient être de difficulté limitée et il avait émis une réserve d'interprétation relative au 3°, demandant au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment quand le litige présente un caractère urgent (CC., 21 mars 2019, n°
2019-778).
Le décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 a précisé les modalités de mise en oeuvre de la loi (article
750-1 du CPC). Tout d'abord, le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation a été fixé à 5000€, l'exigence ne s'appliquant toutefois pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation (crédit à la consommation et crédit immobilier).
S'agissant ensuite des matières entrant dans le champ des conflits de voisinage, le texte visait initialement les seules actions mentionnées aux art.
R. 211-3-4 et
R. 211-3-8 du COJ. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 y a ajouté la référence générale aux actions relatives à un trouble anormal de voisinage, elle-même introduite à l'article 4 de la loi du 18 nov. 2016 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
Cinq exceptions sont prévues à l'obligation de tentative de résolution amiable par l'art. 750-1 CPC (5° ajouté par la L. n° 2021-1729 du 22 décembre 2021):Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Pour ce qui concerne le motif légitime (3° de l'art. 4 de la loi J21), l'art.
750-1 du CPC dispose qu'il peut tenir à :
- à l'urgence manifeste,
- aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement,
- à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Rq.Pour ce qui concerne le motif légitime visé au 3° de l'art. 4 de la loi du 18 nov. 2016, l'article
750-1 du CPC issu du D. n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 disposait que celui-ci pouvait tenir :
- à l'urgence manifeste,
- aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement,
- à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.L'article 750-1 a été annulé en septembre 2022 par le Conseil d'état comme ne répondant pas aux réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel (CE, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002, JCP 2022 Fasc. 42 act. 1186, obs. S. Amrani-Mekki, ; Rev. Procédures 2022, repère 10, obs. H. Croze ; Procédures 2022, comm. 239, note R. Laffly ; Dalloz actualité, 3 et 4 oct. 2022, note M. Barba).
Les dispositions de l'article 4 de la loi J21 sont à nouveau pleinement en vigueur depuis le 1
er octobre 2023, dans la version mentionnée précédemment, suite à l'adoption du D. n°
2023-357 du 11 mai 2023 (DA 23 mai 2023, « L'extraordinaire histoire de l'article 750-1 du CPC : le rétablissement ? »,
JCP 2023 Fasc. 20 act. 596 veille V. Egéa).
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