Commentaire
Dans une situation de ce genre, la Cour de justice a déjà indiqué que des organismes de droit privé peuvent être considérés comme des démembrements de l’État. Le juge national peut ne pas être sûr que c’est bien le cas pour le FODOSA mais comme celui-ci correspond aux critères objectifs que la Cour prend en considération pour admettre de faire jouer l’effet direct vertical à l’encontre d’organismes de droit privé, le juge devra appliquer la jurisprudence de la Cour ou lui poser une question préjudicielle. Il ne peut considérer comme « claire » une conclusion contraire à une jurisprudence établie de la Cour.
Cette théorie relevant d’une inspiration où le bon sens le dispute à la « bonne administration de la justice », elle a été admise par la Cour de justice, à condition cependant que l’évidence « ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière d’interpréter la règle en cause » (CJCE, 6 oct. 1982, CILFIT, aff. C-283/81). Seuls les abus de cette théorie sont interdits, pas la théorie elle-même.
La Cour est justement parti de l’article 249 du Traité CE (désormais 288 TFUE) pour conclure qu’il serait préjudiciable à l’effet utile de l’obligation de résultat pesant sur les États membres au titre d’une directive que l’on refuse aux particuliers la possibilité de se prévaloir de cette dernière devant le juge national.
Le traité TFUE, à son article 267, précise que les juridictions statuant en dernier ressort, ce qui est le cas ici, sont tenues de saisir la Cour lorsque se pose un problème d’interprétation ou d’appréciation de validité du droit communautaire.