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Jurisprudence

 

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États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 93, § 2, alinéa 2 )

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Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire .

Dans l' affaire C-74/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM . Antonino Abate et Thomas F . Cusack, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des
Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique, en ne se conformant pas à la décision de la Commission du 30 novembre 1983 concernant une aide du gouvernement belge en faveur d' un fabricant de fibres synthétiques, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler, président de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :

 

 

1 ) Le royaume de Belgique, en ne se conformant pas à la décision 84/111/CEE de la Commission, du 30 novembre 1983, relative à une aide envisagée par le gouvernement belge en faveur d' un fabricant de fibres synthétiques, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .