Si l'on considère l'Union européenne en tant qu'ordre juridique, et que l'on veut présenter, donc, la structure du droit de l'Union européenne, la démarche doit être progressive et aller d'une étude de l'infrastructure (ce sur quoi repose cet édifice, son fondement, ses bases et c’est ce à quoi s’emploie cette leçon) à la mise en évidence de ce par quoi le droit de l'Union s'exprime, se manifeste, bref, la superstructure, c'est à dire les actes, et plus largement les sources du droit de l’Union (c’est l’objet de la leçon suivante).
S’agissant donc des « BASES DE L’UNION EUROPEENNE », il faut les situer à deux niveaux. Il est dans un premier temps possible d'identifier, dans les traités ou dans la jurisprudence de la Cour des « fondements » de l'Union et/ou de l’intégration européenne, ce qui sera vu dans une première Section. Par ailleurs, le socle de l'action juridique et politique de l'Union consiste en un système de compétences, expliquant et précisant à la fois l'existence des compétences de l'Union, leurs règles de combinaison avec celles des États membres ainsi que les principes régulant leur exercice. Ce système de compétences sera vu en Section 2.
Section 1. Les principes fondateurs de l'Union et de l'intégration européenne
Il faut comprendre l'enjeu. Si l'intégration européenne a quelque chose d'original, de spécifique et si elle dépasse la mise en place d'une simple organisation internationale, il doit y avoir dans sa Charte constitutive, des principes exprimant son identité, sa spécificité, principes qui, juridiquement, doivent d'une manière ou d'une autre bénéficier de garanties puisqu'ils sont les fondements même de l'entreprise...
Prenons des exemples en droit comparé.
Ex.Constitution française actuelle : article 89 5° alinéa : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».
Autre exemple, la « clause d’éternité » de l’article 79 alinéa 3 de la Loi Fondamentale allemande : « Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite. »
Donc protection de ce qui caractérise l'État allemand : nature et organisation fédérale, article 1 (dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) et article 20 (État fédéral, démocratique et social, pouvoir émanant du peuple, hiérarchie des normes ...).
Autre exemple, la « clause d’éternité » de l’article 79 alinéa 3 de la Loi Fondamentale allemande : « Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite. »
Donc protection de ce qui caractérise l'État allemand : nature et organisation fédérale, article 1 (dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) et article 20 (État fédéral, démocratique et social, pouvoir émanant du peuple, hiérarchie des normes ...).
Autrement dit, s'interroger sur ces principes fondateurs permet de répondre à deux types d'interrogation : quels sont les éventuels principes supérieurs dans l'ordre juridique de l'Union ? Mais cela doit aussi permettre de comprendre ce qu'est vraiment l'Union et ce qu'était la Communauté européenne. La Cour, dans l'avis 2/13 du 18 décembre 2014, est dans cette logique, affirmant que « l'Union est dotée d'un ordre juridique d'un genre nouveau, ayant une nature qui lui est spécifique, un cadre constitutionnel et des principes fondateurs qui lui sont propres. »
Cette recherche aboutit à deux types de résultats. D'abord, très simplement, la lecture du traité sur l'Union européenne donne une réponse en proposant la liste des principes sur lesquels est fondée l'Union. Nous examinerons et essaierons de comprendre d'abord ces « principes fondateurs de l'Union européenne » (§1). Par ailleurs, et de façon moins directe, on arrive à identifier au travers de la jurisprudence de la Cour des principes sans lesquels l'ordre juridique spécifique, original, bâti selon le « modèle communautaire » d’intégration n'aurait plus aucun sens. Nous verrons dans un second temps ces « fondements essentiels de l'intégration communautaire », plus difficiles à identifier et à comprendre (§2).
§ 1. Les principes fondateurs de l'Union européenne
A. Identification
A priori, c'était très simple dans le traité sur l'Union européenne dans sa version antérieure au traité de Lisbonne. Que nous disait l'article 6§1 du TUE ? :
Tx.« L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. »
Sont donc identifiés ici un corps de principes fondateurs de l'Union européenne dont on voit le caractère essentiellement politique.Avec le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, et qui, sur ce point comme sur d'autres reprend l'acquis du traité constitutionnel de 2004, l'identification se fait plus complexe.
1°) Prenons l'article 2 du Traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne (notons TUE modifié), reprenant ici à l'identique l'article I-2 du traité constitutionnel, dans lequel cette disposition avait un intitulé (non repris par la version de Lisbonne) : « les valeurs de l'Union » :
Tx.« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »
2°) Le traité modificatif, par ailleurs, se réfère encore à la Charte des droits fondamentaux malgré certains retraits s'agissant de cette Charte par rapport au traité constitutionnel :
Tx.Article 6 : « 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007..., laquelle a la même valeur juridique que les traités. »
Et le préambule de la Charte est le suivant : « Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. »
Article 6 : « 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007... , laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Et le préambule de la Charte est le suivant : « Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. »
Et le préambule de la Charte est le suivant : « Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. »
Article 6 : « 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007... , laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Et le préambule de la Charte est le suivant : « Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. »
La complexité, ici, vient de l'ajout d'un certain nombre de références (solidarité, pluralisme...) et d'une pluralité de listes : Art. 2 : « l'Union est fondée sur ... et référence est faite à une société caractérisée par ... » (deux listes donc).
Quant au préambule, il présente successivement ce sur quoi l'Union se fonde, puis ce sur quoi elle repose (deux listes là aussi). En second lieu, il y a aussi la distinction, peu claire ici, entre des « valeurs » et des « principes ». Selon le préambule, il y aurait des « valeurs fondatrices » et des « principes » : démocratie et état de droit. Mais l'article 2 du TUE modifié par le traité de Lisbonne considère ces deux mêmes « principes » comme des « valeurs »...
Ambiguïté, donc.
Rq.On peut cependant estimer qu’on a des valeurs « droits de l’homme » et des principes « droits du citoyen », que l’identification de ces fondements, que ce soit des valeurs fondatrices, des caractéristiques sociétales ou des principes de base (« repose sur ») est claire, et que s’agissant des 2 listes de l’article 2, elles doivent sans doute avoir la même portée juridique puisque les procédures concrétisant ce dispositif « fondamental » (art. 7 TUE, art. 49 TUE, cf. plus loin) se réfèrent globalement aux « valeurs visées à l’article 2… » et qu’a priori, la solidarité ou la justice, ou la tolérance sont des « valeurs ».
Pour autant, tout en maintenant le lien avec les valeurs, la Cour de justice fait un subtil distinguo : à propos de la solidarité, elle juge que « La solidarité est (…) mentionnée à l’article 2 TUE, comme l’une des caractéristiques d’une société fondée sur des valeurs communes aux États membres » (Grande Chambre, 15 juillet 2021, Allemagne c/ Pologne, C-848/19P).
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Pour autant, tout en maintenant le lien avec les valeurs, la Cour de justice fait un subtil distinguo : à propos de la solidarité, elle juge que « La solidarité est (…) mentionnée à l’article 2 TUE, comme l’une des caractéristiques d’une société fondée sur des valeurs communes aux États membres » (Grande Chambre, 15 juillet 2021, Allemagne c/ Pologne, C-848/19P).
B. Signification et importance
La liste de principes fondateurs de l'article 6§1 TUE ou de valeurs fondatrices de l’article 2 TUE post Lisbonne n'a finalement rien de déterminant a priori quant à la nature même de l'Union, dans le sens où elle n'en définit pas l'originalité, la spécificité (il est heureux que les valeurs de démocratie ou de respect des droits de l’homme ne soient pas uniquement celles des États membres de l’Union ! même si, en 2026, on pourrait peut-être se poser la question).
Il s'agit plutôt ici de définir une identité européenne, concernant l'Union en tant que groupe d'États.
(Rappel de l'article 2 : « ... ces valeurs sont communes aux États membres »).
En réalité c’est fondamental : on se rend compte qu’on a là des valeurs politiques, et on pourrait donc y voir une liste de valeurs politiques essentielles mises en commun par les États membres, ce qui peut avoir 3 dimensions :
- le constat que ces valeurs sont communes,
- l’obligation pour les membres de respecter ces valeurs communes,
- la conscience de chaque membre que les autres respectent ces valeurs politiques essentielles.
Rq.Précision : pour que ce soit clair, disons que chaque État possède une certaine identité constitutionnelle reposant sur des valeurs essentielles et sur des principes essentiels, existentiels : démocratie, égalité, liberté, solidarité, État républicain, État fédéral, langue officielle, religion d’État éventuellement…
Et bien l’appartenance d’un État à l’Union européenne signifie qu’il adhère obligatoirement, avec tous les autres États membres, à certains de ces principes essentiels : démocratie, égalité, liberté, respect des droits de l’homme…
En revanche, l’appartenance à l’Union n’a aucune conséquence sur d’autres principes importants pour les États : choix et protection de la langue nationale, laïcité, forme monarchique ou républicaine…
Et bien l’appartenance d’un État à l’Union européenne signifie qu’il adhère obligatoirement, avec tous les autres États membres, à certains de ces principes essentiels : démocratie, égalité, liberté, respect des droits de l’homme…
En revanche, l’appartenance à l’Union n’a aucune conséquence sur d’autres principes importants pour les États : choix et protection de la langue nationale, laïcité, forme monarchique ou républicaine…
Pour être simple par exemple, prenons les caractères de l’État : le caractère démocratique de l’État est une obligation au niveau de l’Union alors que la forme de l’État (République, Royaume, État décentralisé, fédéral, unitaire…) est libre.
C’est tout à fait fondamental pour comprendre ce qu’on considère souvent comme des impasses, des problèmes insolubles.
En voici 3 : quelle est la nature de l’Union ? Comment les États membres peuvent-ils rester des États souverains en étant soumis au droit de l’Union ? Comment le droit de l’Union peut-il primer sur la Constitution des États membres, « norme suprême » ?
- Nature de l’Union : qu’est-ce que c’est ? Et bien c’est une Union d’États, c’est-à-dire qu’elle regroupe des entités qui restent des États au sens où certains choix politiques essentiels continuent à être faits au niveau de la Communauté nationale (TUE : l’Union respecte l’identité nationale des États membres (désormais en substance, art. 4§2 TUE)). Si par exemple la communauté nationale ne pouvait pas librement choisir une religion d’État, ou un système de langues officielles, ou d’être une monarchie ou une République…ce ne serait plus un véritable État. Le système de l’Union fait que certaines valeurs (démocratie, respect des droits de l’homme…) sont communes, imposées par l’appartenance à l’Union, mais que tout le reste est libre et c’est ce qui fait que les États membres restent des États. CF. les Conclusions Poiares Maduro sous l’arrêt Michaniki de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 décembre 2008, (aff. C-213/07, Rec. 2008 p. I-9999), point 31 : « le respect de l’identité constitutionnelle des États membres constitue pour l’Union européenne un devoir. Ce devoir s’impose à elle depuis l’origine. Il participe, en effet, de l’essence même du projet européen initié au début des années 1950, qui consiste à avancer sur la voie de l’intégration tout en préservant l’existence politique des États ».
- Souveraineté : il y a, on le sait une « limitation définitive » des droits souverains des États membres de l’Union du fait de leur adhésion (cf. l’arrêt Costa). Ces États sont soumis au respect du droit de l’Union, comment peuvent-ils continuer à être des États souverains ? En réalité, ils ne perdent rien de leur souveraineté. Simplement ils vont exercer certains de leurs droits souverains en commun avec des partenaires. Il ne faut jamais oublier que le droit de l’Union n’est pas un droit extérieur, un droit étranger (Bruxelles a décidé que !). C’est un droit commun…Et cette mise en commun est concevable et acceptable…justement parce que c’est exercé avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes politiques essentiels. Sinon ce serait incompréhensible et inacceptable. L’avis 2/13 l’a souligné :
Tx.Avis 2/13 du 18 décembre 2014 : « Une telle construction juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre » (point 168).
C’est donc fondamental.- Primauté du droit de l’Union sur la constitution des États membres : là encore, il faut prendre conscience que c’est un rapport de droit commun à droit particulier et pas de droit supérieur à droit inférieur, ce qui serait incompréhensible. Et comme nous le verrons, la gestion de cette problématique repose sur cette mise en commun de principes essentiels. Comme nous l’étudierons, si l’on prend par exemple la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou du Conseil d’État français lorsqu’une loi ou un acte administratif français transpose une directive européenne et qu’un doute existe sur la constitutionnalité de cet acte de transposition, la logique est la suivante. Si le principe constitutionnel en cause figure parmi ceux qui ont été mis en commun au niveau européen (exemple principe d’égalité), le juge national se déclare incompétent et renvoie à la Cour de justice qui contrôle la directive européenne par rapport à ce principe supérieur du droit de l’Union. Si la Cour valide l’acte européen, le juge national ne censure pas l’acte de transposition pour inconstitutionnalité. En revanche, si est en cause un principe constitutionnel français n’ayant pas d’équivalent européen, là la Cour de justice ne peut pas exercer le contrôle sur l’acte européen et le juge national pourra éventuellement censurer l’inconstitutionnalité de l’acte de transposition. Et ce n’est pas contraire au droit de l’Union puisque le TUE impose à l’Union de respecter l’identité nationale des États membres…
Ces remarques montrent que cette question de la mise en commun de principes et de valeurs politiques essentielles est tout à fait fondamentale pour le système juridique de l’Union.
C. Statut et fonction juridique
Le statut de ces principes fondateurs ou valeurs fondatrices, dans le traité lui-même, est double. Principes fondateurs de l'Union, ils sont aussi des principes « communs aux États membres », tout est là. Ils doivent donc caractériser l'appartenance d'un État à l'Union, ce qui peut se comprendre de plusieurs manières.
- Dans un premier temps, il s'agit ici de définir l'identité politique d'États européens vis-à-vis de leur aptitude à adhérer, ce qui implique que tous les États européens partageant ces principes et valeurs sont susceptibles de rejoindre l'Union.
- Dans un deuxième contexte, c'est là tracer la ligne de conduite politique des États membres, ce qui implique, là encore, que ces principes, dans le champ concerné (ici : les États membres, précédemment : les États européens ayant vocation à adhérer) caractérisent vraiment les Etats visés.
Bref, les principes en cause définissent un « profil de référence » vis-à-vis de l'appartenance à l'Union, de sorte que leur respect doit conditionner cette appartenance, dans deux dimensions :
- conditionnement de l'adhésion ;
- conditionnement des droits découlant de l'appartenance.
Le Traité d'Amsterdam en a tiré directement des conséquences très logiques et directes. D'abord, une modification de la procédure d'adhésion, pour inclure une référence à l'article 6§1, et la création d'une procédure de suspension des Etats membres, dans la continuité (ne serait-ce que numérique) du nouvel article 6§1, à l'époque, et dont ce dernier forme le pivot.
1. Une communauté de principes conditionnant la possible appartenance
La pratique de l'adhésion a toujours connu un conditionnement de fond (Rappel ; cf. Cours « Institutions européennes »).
Jusqu'à sa version de 1997, le traité sur l'Union comptait un article O disposant, sur le modèle des articles 98 TCECA, 205 TCEEA et 237 TCEE que « tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union », ce qui revenait à n'imposer que deux conditions de fond : une condition statutaire : être un État, et une condition géographique : être un État européen.
- Condition statutaire : l'exigence d'un statut d'État n'a jamais encore posé de problème. Il faut seulement que le candidat soit reconnu comme État par tous les États membres. Le passé récent nous a cependant montré, avec le démantèlement de la Yougoslavie, que les États membres pouvaient avoir des appréciations distinctes, sinon divergentes devant la proclamation d'un nouvel État (Croatie...), d'où des reconnaissances plus ou moins empressées. Cette condition pourrait donc avoir à jouer dans des hypothèses semblables de bouleversements historiques.
- Condition géographique : le caractère européen d'un État peut être délicat à apprécier. Pour l'instant, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, la candidature du Maroc, en 1985, étant par exemple refusée par le Conseil en 1987 en raison de son caractère non européen. Mais quid de la Turquie, certes considérée souvent comme européenne (membre du Conseil de l'Europe, ce dernier aspect pouvant constituer une aide pour répondre à l'interrogation géographique dans les cas difficiles), reconnue clairement éligible à l'adhésion à l'Union en octobre 1999, mais dont le territoire géographique est majoritairement situé en Asie ? Quid, plus tard peut-être, des États issus de l'éclatement de l'ex URSS ?
En cas de doute, il semble évident que cette condition géographique sera appréciée en fonction de la condition politique, vraiment déterminante.
Deux autres conditions de fond, initialement non prévues, sont en effet apparues au fil des élargissements.
Passons sur la ...
- Condition technique : même si elle n'est toujours pas mentionnée dans cette disposition de base qu'est l'article 49 UE, une quatrième condition a présidé à tous les élargissements : celle du respect de l'acquis communautaire. Condition « technique » de pérennisation des traités sur lesquels est fondée l'Union, puisque les élargissements ne peuvent, dès lors, se traduire par une forme de « renégociation » de ces derniers, c'est aussi l'affirmation qu'une adhésion ne se limite pas à l'acceptation des termes de quelques traités (l'adhésion est forcément globale, aux trois Communautés et à l'Union), mais qu'il s'agit bien d'adhérer (dans toutes les acceptions du terme) à un système, tel que prévu dans les traités mais aussi tel qu'il s'est développé sur la base des traités : ce sont bien là les prémisses d'une véritable « appartenance ».
En revanche, arrêtons nous sur la...
- Condition politique : elle a d'abord été déduite d'indices contenus dans les traités, comme l'invitation du Préambule du traité de Rome, adressée à ceux qui partagent l'idéal de paix et de liberté ... Le Conseil européen de Copenhague, le 8 avril 1978 ne déclarait-il pas que « le respect et le maintien de la démocratie représentative et des droits de l'homme ... constituent des éléments essentiels de l'appartenance aux Communautés » ? Cette condition politique est devenue de plus en plus explicite, avec le traité de Maastricht, spécialement dans son article F§1, faisant référence aux « principes démocratiques » sur lesquels sont « fondés » « les systèmes de gouvernement » des États membres. Le traité d'Amsterdam a donc précisé et totalement explicité cette exigence en tant que condition d'adhésion, puisque l'article 6 §1 était, dès lors, mentionné par l'article 49 TUE : « Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6 §1 peut demander à devenir membre de l'Union ».
Les principes fondateurs de l'article 6§1 correspondent donc au conditionnement politique de l'adhésion.
De manière opératoire, le Conseil européen de Copenhague, en juin 93, avait fixé des critères qui, depuis, ont été au cœur de la problématique des élargissements :
- Disposer d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection.
- Avoir une économie de marché viable et pouvant supporter la concurrence intra communautaire.
- Pouvoir reprendre l'acquis communautaire et avoir mis en place une structure administrative et juridictionnelle permettant de l'appliquer correctement.
C'est donc le premier critère de Copenhague qui décline le conditionnement politique de l'adhésion, celui-ci étant en général scindé en deux thèmes :
- Démocratie et primauté du droit (avec l'examen de l'organisation et du fonctionnement du Parlement et du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, puis du pouvoir judiciaire).
- Droits de l'homme et protection des minorités (droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, droits et protection des minorités).
Il faut relever, par rapport à la liste de l'article 6§1, l'absence de la liberté et la traduction de l'État de droit en plus simple « primauté du droit ».
Rq.Une remarque ici...ces critères de Copenhague ont été utilisés pour développer de véritables stratégies de pré-adhésion voyant la Communauté aider les États candidats à « être prêts ». On peut voir là une véritable méthode conduisant non pas à constater le respect des principes communs par les États candidats, ni surtout le non respect de ces principes, mais à établir ou rétablir ces principes.
Dernière remarque. La procédure d'adhésion mise en place par le traité modificatif de Lisbonne conserve la même logique : article 49 TUE modifié.
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union) : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union.... ». Mais les critères de Copenhague apparaissent aussi : (in fine) : « Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. »
Dernière remarque. La procédure d'adhésion mise en place par le traité modificatif de Lisbonne conserve la même logique : article 49 TUE modifié.
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union) : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union.... ». Mais les critères de Copenhague apparaissent aussi : (in fine) : « Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. »
2. Une communauté de principes conditionnant la pleine appartenance
Le traité d'Amsterdam a prolongé immédiatement la rédaction du nouvel article 6§1 UE par l'inauguration d'un nouveau type de procédure (article 7UE, désormais article 7 TUE modifié) permettant d'une certaine manière de suspendre temporairement et partiellement l'appartenance d'un État membre en suspendant les droits découlant de l'appartenance (mais non les obligations). La procédure, visant l'hypothèse extrême d'une « violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6§1 », est conservée à l’identique par le traité de Lisbonne (article 7 TUE) mais elle est désormais axée, bien entendu, sur la violation des « valeurs visées à l’article 2 ».
5 commentaires :
1) Il s'agit d'une procédure politique, d'une procédure décisionnelle très comparable, dans sa forme, à la procédure d'adhésion. Les principes de l'article 6§1UE, ou les valeurs de l'article 2 TUE modifié étaient ou sont donc essentiels pour les procédures déterminant l'appartenance : adhésion et suspension des droits.Dans les deux cas, on retrouve une unanimité au Conseil ou au Conseil européen et une approbation rendue avec une majorité spéciale par le Parlement européen : pour l'adhésion, majorité absolue des membres, et pour la suspension, majorité des deux tiers des voix exprimées représentant la majorité des membres (article 354 ).
Cette procédure conduit cependant ici uniquement à la « constatation » d'une certaine violation des valeurs de l'article 2. Ce n'est que dans un deuxième temps que le Conseil, à la majorité qualifiée (tant que le système de pondération des voix s'appliquait, on recalculait la pondération pour tenir compte de ce que l'État en cause ne vote pas ; après 2014, le Conseil, ici, vote à la majorité de 72 % des membres représentant au moins 65% de la population de l'Union (article 238 §3 b) TFUE)), pourra décider de suspendre certains droits liés à l'appartenance, comme le droit de vote d'un représentant du gouvernement de l'État en cause au Conseil.
2) Cela conduit à la deuxième remarque : cette procédure n'est pas le symétrique de l'adhésion en ce qu'elle n'est pas une procédure d'exclusion d'un État membre (les obligations sont maintenues). Elle est cependant une forme de sanction compatible avec le caractère illimité de l'appartenance et représente une procédure plus « constructive » qu'une exclusion. Sur la base d'une confiance dans les traditions politiques des États membres, un problème de ce type est considéré comme forcément accidentel et provisoire.
3) Cette procédure ne vise pas à sanctionner la simple violation des principes de l'article 6§1 d'abord, des valeurs de l'article 2 désormais. Seule la violation « grave et persistante » des dits principes ou valeurs permet de s'engager dans cette voie.
4) Ce caractère extrême a conduit le traité de Nice à aménager une autre procédure (désormais article 7§1 modifié), préalable, permettant de répondre à un « risque clair de violation grave » par un État membre des principes ou, désormais, des valeurs visées.. La constatation se fait à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil après approbation du Parlement, la même procédure permettant d'adresser, avant la constatation éventuelle, des recommandations à l'Etat en cause.On peut donc désormais présenter une gradation procédurale en trois temps : l'objectif visé étant de sanctionner une « violation grave » des principes fondateurs, le « risque clair » d'une telle violation permet déjà à l'Union de mener une action préventive (article 7§1 TUE), et le caractère « persistant » (prenant certainement depuis le Traité de Nice le sens de « malgré les recommandations appropriées » adressées à l'État) de cette violation grave, une fois constaté (article 7§2 TUE), pourra se traduire par la suspension des droits liés à l'appartenance.
5) Conçue comme "arme nucléaire de dissuasion", c'est à dire n'ayant pas vocation à jouer, cette procédure a cependant été engagée deux fois, à l'encontre de la Pologne (le 20 décembre 2017) et de la Hongrie, le 12 septembre 2018. Cf. pour une présentation détaillée de la pratique de l'article 7, et des palliatifs imaginés pour répondre à ses lacunes, le cours "Droit général de l'Union européenne : les institutions européennes", leçon 3sur l'appartenance à l'Union, Section 2, §1, B,2°) b).
Sy.On a là des principes, promus ou déclassés de façon assez confuse en « valeurs », mais qui ont une portée juridique puisqu’importants vis-à-vis de l’appartenance des États membres. Pour autant, si cela permet d’identifier un profil de l’Union, essentiellement politique, rien n’exprime la spécificité, l’originalité juridique de l’ordre juridique mis en place. C’est ce que tente d’identifier la recherche des « fondements essentiels de l’intégration communautaire ».
§2. Les fondements essentiels de l’intégration « communautaire »
A. Identification
On peut identifier trois démarches ayant pu conduire à caractériser les fondamentaux de l’ordre d’intégration.
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La première a consisté pour la Cour, de manière un peu hétéroclite, à souligner un caractère fondamental, un caractère de fondement, de base, de socle de la Communauté pour tel ou tel principe, l'idée étant que toute remise en cause mettrait en péril la Communauté ou l'ordre communautaire lui-même.
La démarche de la Cour consiste donc à invoquer une dimension existentielle ou un risque existentiel pour la Communauté ou l'ordre juridique communautaire, en cas d'atteinte portée à certains principes qui sont des éléments fondateurs de l'entreprise communautaire, exprimant l'essence de l'ordre communautaire, ou rendant compte de la notion même de Communauté (au sens de « modèle communautaire »).
Ex.La jurisprudence pertinente se reconnaît donc à certains indicateurs, « marqueurs », dont les plus explicites sont certainement les expressions de « notion de Communauté » (CJCE, 15/07/64, Costa, aff. n° 6/64, 1141 ; CJCE, 13/05/82, Alaimo, aff. n° 16/81, 1559 ; CJCE, 14/03/73, Westzucker, aff. n° 57/72, 321), de « bases même de la Communauté » (CJCE, 9/03/78, Simmenthal, aff. n° 106/77, 629), de « principes de structure qui sont à la base de la Communauté » (CJCE, 5/05/81, Commission/Royaume-Uni, aff. n° 804/79, 1045), de « bases essentielles » (CJCE, 7/02/73, Commission/Italie, aff. n° 39/72, 101 ; CJCE, 7/02/79, Commission/Royaume-Uni, aff. n° 128/78, 419 ; CJCE, 19/01/93, Commission/Italie, aff. n° C-101/91, I-191), ou « caractéristiques essentielles » (CJCE, 14/12/91, avis n° 1/91, I-6079) de l'ordre juridique communautaire, de « base juridique de la Communauté » (arrêt Costa précité ; CJCE, 17/12/70, Internationale Handelgesellshaft, aff. n° 11/70, 1125 ; CJCE, 21/05/87, Albako Magorinfabrik, aff. n° 249/85, 2345), ou de risque de « désintégrer ... l’œuvre communautaire ... de manière irréversible » (CJCE, 26/04/77, avis n° 1/76, 741).
De manière synthétique, les principes concernés peuvent être présentés en trois blocs :- La primauté, l'effet direct, l'uniformité d'interprétation du droit communautaire, les prérogatives de la Cour de justice (base de l'ordre juridique au sens normativiste) ;
- Les prérogatives des institutions communautaires ;
- Les principes déterminant la position réciproque des États membres. Ces deux derniers blocs, apparaissant surtout dans l'avis 1/76, correspondent à une vision plus large de l'ordre juridique.
Source : UNJF
- La deuxième a vu la Cour de justice, parfois de manière maladroite, tenter une synthèse pour dégager les caractéristiques essentielles de l’ordre juridique de l’Union :« Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire (…) sont, en particulier, sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes » (Avis 1/91 du 14 déc. 1991) . La Cour, dans l’avis 2/13, ajoute l’autonomie à ces caractères essentiels. Dans l’arrêt Achmea (Arrêt du 6 mars 2018, aff. C-284/16) sera établi sous un autre angle ce lien entre la recherche des caractéristiques essentielles et le principe d’autonomie, en ce que celle-ci « se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit ». De fait, il faut admettre que la revendication ou le constat de l’autonomie d’un ordre ou d’un système juridique porte en elle l’exigence de respect ou de prise en compte de ses caractères identitaires.
- La troisième démarche a conduit à définir le « cadre constitutionnel » de l’Union et à cet égard l’avis 2/13 est important, ne serait-ce que parce qu’il s’agissait alors de bien marquer cette spécificité par rapport à la logique d’un système classique et univoque de protection des droits fondamentaux, et d’apprécier « la compatibilité » avec ce système externe des « caractéristiques spécifiques de l’Union et de son droit ». Comme le raisonnement de la Cour repose notamment sur l’affirmation que le « processus d’intégration…est la raison d’être de l’Union elle-même », on peut sans doute en déduire que ces spécificités de l’ordre juridique de l’Union caractérisent bien un « ordre juridique d’intégration ». Par exemple, citons l’arrêt de la Grande Chambre du 2 septembre 2021, Moldavie c/ Komstroy LLC, C-741/19 : « l’Union est dotée d’un cadre constitutionnel qui lui est propre. Relèvent, notamment, de ce cadre les dispositions des traités UE et FUE, lesquelles comportent, notamment, les règles d’attribution et de répartition des compétences, les règles de fonctionnement des institutions de l’Union et du système juridictionnel de celle-ci, ainsi que les règles fondamentales dans des domaines spécifiques, structurées de manière à contribuer à la réalisation du processus d’intégration »…
B. Signification
La logique générale, dans la jurisprudence évoquée ci-dessus, peut être présentée comme revêtant une tonalité existentielle et identitaire, en ce sens que les principes ainsi mis en exergue ne pourraient être remis en cause sans que soient sapées les bases de la Communauté et, surtout, ses traits caractéristiques en tant que système original d'intégration, qu'il s'agisse des caractéristiques de l'ordre juridique communautaire ou de celles du système institutionnel, ou, enfin, celles permettant de situer la position des États membres. C’est pourquoi on retrouve cela dans l’avis 2/13 où la Cour a justement mis en évidence les risques qu’il y avait pour « les caractéristiques spécifiques de l’Union et de son droit » à adhérer dans les conditions alors prévus à la Conv. EDH (elle rappelle le système constitutionnel spécifique, la primauté, l’effet direct, l’autonomie (ces 3 principes formant les « caractéristiques spécifiques tenant à la nature même du droit de l’Union », et l’importance de la relation spéciale entre les États membres et l’Union qui n’est pas une relation de type droit international).
A l'image du Tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, se référant dans sa décision « Maastricht » du 12/10/93 à la « structure essentielle de l'ordre constitutionnel (allemand) », on peut donc considérer que cette jurisprudence de la Cour de justice vise à définir ce que l'on proposera d'appeler « l'équation existentielle et identitaire du modèle Communautaire d’intégration».
Ces principes fondamentaux soulignent la spécificité de l'entreprise d'intégration communautaire, c'est à dire les principes sans lesquels cette intégration ne saurait exister et fonctionner en tant que telle, et non, plus largement, les traits de l'Union européenne. C’est spécialement l’architecture particulière d’intégration d’ordres juridiques nationaux dans un ordre juridique commun et la manière dont cela fonctionne qui est mis en avant.
D'une certaine manière, cette spécificité était même opposée à l'Union (lorsque celle-ci comptait trois « piliers » distincts), qui ne doit pas « contaminer » le pilier communautaire, dévoyer le projet d'intégration par ses méthodes intergouvernementales déployées entre 1992 et 2009 dans les piliers 2 et 3. Il faut ici faire un rappel :
Rq.Le traité de Maastricht avait inséré un article 47 TUE, qui était la « clause d'intégrité » du pilier communautaire : « aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés ». Il fallait le mettre en regard avec l'article 46 UE précisant que les dispositions des traités communautaires « qui sont relatives à la compétence de la CJCE et à l'exercice de cette compétence » sont applicables, entre autres, aux articles 46 à 53 TUE, donc à l'article 47. La Cour était donc érigée, comme a pu l'écrire Guy Isaac, en « garde-frontière » du pilier communautaire, ou en chaperon, protecteur de l'intégrité de celui-ci (compte tenu de la présentation traditionnelle de l'architecture de l'Union, on peut ici parler de « gardien du temple »...). La Cour, rapidement, a montré qu'elle entendait exercer ce rôle. Dès sa première saisine sur la base de l'article 47 TUE dans l'affaire dite du visa de transit aéroportuaire, elle a contrôlé la légalité d'une action commune adoptée par le Conseil dans le cadre du 3ème pilier, alors que selon la Commission, la décision entrait dans le champ de l'article 100C TCE (abrogé par Amsterdam) qui aurait dû en constituer la base juridique. La Cour a admis, ce qui n'était pas évident, le recours en annulation contre les actes des Institutions communautaires adoptés dans le cadre des piliers non communautaires. Elle a, par ailleurs, jugé que l'article 47 ne s'appliquait pas uniquement aux dispositions du TUE (ne devant donc pas affecter le TCE) mais aussi aux actes adoptés en vertu de ces dispositions du TUE (le droit dérivé du TUE en quelque sorte). CJCE, 12/05/98, Commission c/ Conseil, aff. C-170/96. On retrouve cette protection d'intégrité, désormais, à l'article 40 du TUE modifié, avec une double « non -affectation », désormais réciproque, entre la PESC et les politiques s'appuyant sur les compétences organisées par le TFUE.
C. Une portée juridique ambiguë
Ériger tel principe en principe existentiel de la Communauté ou de l'ordre juridique communautaire peut correspondre pour ce principe à une irréversibilité, à l'apparente évidence (a), mais les conséquences s'expriment surtout en termes de supériorité dans l'ordre juridique communautaire, supériorité dont il importe de mesurer la portée exacte, ce qui conduit à poser la question de la « supraconstitutionnalité » de ces principes, puisqu'ils seraient ainsi situés au-dessus des traités constitutifs, lesquels sont, selon la Cour la « charte constitutionnelle de base » de la Communauté
Ex.(CJCE, 23/04/86, Les Verts, aff. 294/83, Rec., 1339 : « La CEE est une Communauté de droit en ce que ni ses États membres, ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité »).
1. Irréversibilité
Rq.C'est a priori la logique même d'un corps de principes « existentiel » que de ne pas pouvoir souffrir la moindre remise en cause. Tout retour en arrière, ici, en effet, semblable à l'affaiblissement d'un mur porteur, pourrait détruire l'ensemble de l'édifice. Il y aurait donc irréversibilité de ces principes.
Ce thème de l'irréversibilité, si heureusement traduit par la formule de M. Flory (« effet de cliquet ») (« Irréversibilité et point de non-retour », in La décision dans les Communautés européennes, Presses universitaires de Bruxelles, 1969, p. 439) ne paraît pas, en fait, totalement approprié pour illustrer la spécificité de ces principes majeurs, éminents, « constitutionnel », tant il est lié à des traits caractérisant plus largement le droit communautaire au regard d'engagements internationaux plus classiques : l'absence de réserves, de droit de retrait, de caducité par la pratique, le caractère illimité des engagements.
Le droit communautaire en lui-même étant caractérisé par l'irréversibilité, il n'est pas franchement opportun de chercher à situer sur ce terrain la spécificité des principes essentiels. Mais l'essentiel reste de préciser la traduction concrète, et ceci passe, en aval de l'éventuelle « irréversibilité », par la supériorité juridique de ce corps de principe.
2. Supériorité : la question de la supraconstitutionnalité
Ceci, en fait, ne pose guère de problèmes, et c'est évident... le seul intérêt de la question consiste à se demander jusqu'où va cette supériorité : autrement dit, ce noyau dur, existentiel de la construction communautaire, regroupant les principes fondamentaux, est-il à l'abri des révisions des traités ? Cet « acquis constitutionnel » ne formerait-il pas dès lors une sorte de supraconstitutionnalité ?
A l'origine, était soulignée l'absence de toute limite matérielle à la révision des traités communautaires, ce que soulignait par exemple Rudolf Bernhardt, notant que ni les dispositions institutionnelles, ni les « règles fondamentales énoncées aux articles 2 et 3 TCEE » n'étaient intangibles. (« Les sources du droit communautaire : la Constitution de la Communauté » ; in 30 ans de droit communautaire, p. 79). C'était là souligner l'absence en droit communautaire d'une disposition comme l'article 89 de la Constitution française (exemple cité plus haut) selon lequel « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ».
Ex.C'est alors qu'intervint l'avis 1/91 (CJCE, 14/12/91, I-6079). Il s'agissait de savoir si le traité d'association (régi par l'article 238 TCEE à l'époque) entre la Communauté et certains Etats de l'AELE mettant en place l'EEE était ou non contraire au traité de Rome. Plus précisément, la question était que ce traité mettait en place une Cour de l'EEE dont on se demandait si elle ne portait pas atteinte aux prérogatives de la Cour de justice des Communautés (découlant de sa mission exprimée à l'article 164 (désormais 220) du Traité (la Cour « assure... le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité »). La Cour estime en effet qu'il y a un problème, et que « L'article 238 du traité CEE ne fournit aucune base pour instituer un système juridictionnel qui porte atteinte à l'article 164 de ce traité et, plus largement, aux fondements mêmes de la Communauté ».
Donc au-delà de l'article 164 (exprimant la mission de la Cour de justice), la Cour se réfère à ces principes essentiels fondamentaux. Et elle ajoute (et c'est ce qui est important) « Pour les mêmes raisons, une modification de cette disposition [l'article 238] dans le sens indiqué par la Commission ne saurait remédier à l'incompatibilité du système juridictionnel de l'accord avec le droit communautaire ».
Ceci est le plus souvent (J. Boulouis, J.G. Huglo, L. da Cruz Vilaça et N. Piçarra ...) interprété comme excluant a priori qu'une révision puisse corriger un problème affectant un trait essentiel du système communautaire. La Cour aurait ici adopté la thèse de Carl Schmitt sur un noyau dur constitutionnel, comme l'ont déjà fait certaines cours constitutionnelles (si le Conseil constitutionnel français reste attaché à la souveraineté du pouvoir constituant (cf. décision 93-312 DC, 2/09/92), la Cour constitutionnelle italienne a pu consacrer ces « principes fondamentaux » s'imposant même aux lois constitutionnelles (15-29/12/88 ; déc. n° 1146 ; Gaz. Uff. N° 2 du 11/01/89, I, serie spec., Corte Costituzionale, 11)).
Rq.La doctrine est en réalité extrêmement divisée pour interpréter cette décision : certains commentateurs refusent d'y voir l'existence de limites absolues et implicites opposables à toute révision (Epiney, Hartley, ...).
Il faut admettre que l'avis 1/91 peut se lire de deux manières. Soit on considère que la Cour exclut toute atteinte aux principes de base, même par voie de révision, soit on pense que la Cour s'est bornée à interdire une telle modification radicale par le biais d'un accord d'association, même après révision des dispositions relatives aux accords d'association.
Il semble, pour choisir l'une de ces deux lectures, que l'avis 2/94 soit ici à prendre en considération. Le problème consistait pour la Cour à savoir si l'adhésion éventuelle de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme était conforme au traité. La Cour (avis 2/94 du 28/03/96) estime que cette adhésion aurait une dimension constitutionnelle et ne saurait dès lors intervenir sur la base des dispositions présentes du traité de Rome, sauf après éventuelle révision de ce traité.
L'interprétation que l'on pourrait retenir ici est que la Cour se contente de se placer à l'échelle d'une atteinte « constitutionnelle » qui ne pourrait être bousculée que par le pouvoir de révision, et non par un accord international par exemple, ce qui pourrait conduire à retenir la seconde lecture de l'avis 1/91 ci-dessus évoqué : l'atteinte aux fondements essentiels de la Communauté ne peut se faire par un accord d'association mais une révision des traités pourrait écarter le problème. Pour autant, la révision évoquée par l’avis 2/94 a été faite par le traité de Lisbonne prévoyant et même rendant obligatoire cette adhésion à la CEDH et cela n’a cependant pas empêché la Cour, dans l’avis 2/13 du 18 décembre 2014 de mettre en avant une spécificité du système juridique intégré de l’Union empêchant l’adhésion telle que prévue en 2014.
Donc une révision explicite, valant clairement compétence et même obligation pour l’Union d’adhérer à la CEDH ne suffit pas à empêcher l’obstacle des caractéristiques essentielles de l’intégration, qui semblent donc bien s’imposer. On pourrait par exemple se dire que la révision n’aurait pas pu prévoir l’adhésion à la CEDH « avec toutes les conséquences en découlant nécessairement pour les prérogatives de la CJUE ». Il est peu vraisemblable qu’on puisse avoir ce genre de révision mais cela conduit à ne pas exclure définitivement la portée de ces fondements essentiels, existentiels.
Donc, difficile de conclure à la consécration de cette supraconstitutionnalité mais difficile de l'exclure totalement...