La spécificité des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne réside largement en ce qu'à la différence des traités ordinaires, se bornant à créer des obligations mutuelles entre les États contractants, ils mettent en place un véritable ordre juridique, dépassant la simple constitution d'une organisation internationale. C'est dire que l'on ne peut pas véritablement prendre la mesure de cette spécificité par une approche en termes d' « Institutions européennes ». La Cour de Justice a très tôt eu le souci d'insister sur cette spécificité et sa présentation s'est rapidement affinée :
Ex.« L'objectif du traité CEE...est d'instaurer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté » ... le traité « constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants ... la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants » (CJCE, 05/02/63, Van Gend & Loos, aff. 26/62, 1).
La référence au droit international, lapsus révélateur pour les uns, maladresse de débutant pour les autres, disparaîtra bientôt, la formulation se faisant plus neutre :
Ex.par exemple, « Le traité ne se borne pas à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique mais il établit un ordre juridique nouveau » (CJCE, 13/11/64, Commission/Luxembourg, aff. 90&91/63, 1217).
On trouve aussi une formulation plus détaillée, plus complète : « Le traité ne s'est pas borné à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique, mais a établi un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation. » (arrêt du 26 février 1976, Commission/Italie, aff. 52/75, Rec. p. 277).
On trouve aussi une formulation plus détaillée, plus complète : « Le traité ne s'est pas borné à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique, mais a établi un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation. » (arrêt du 26 février 1976, Commission/Italie, aff. 52/75, Rec. p. 277).
Il faut bien comprendre que cet « ordre juridique nouveau » n'est pas simplement un ordre juridique « de plus » mais un « ordre juridique d'un genre nouveau » comme l'a souligné la Cour de justice dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014. Le 16 février 2022, elle a ajouté qu'il s'agit d'un « ordre juridique commun » (arrêts Hongrie c/ Parlement européen et Conseil et Pologne c/ Parlement européen et Conseil, aff. C-157/21).
La Cour découvre cependant dans l'arrêt Costa la présentation la plus sobrement significative :
Ex.« A la différence des traités ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » (CJCE, 15/07/64, Costa/ENEL, aff. 6/64, 1141).
Voilà l’essence d’un système intégré, ce qui est la caractéristique majeure du système européen…A titre d'introduction à ce cours, on peut donc tenter d'évoquer cette analyse du droit de l'Union européenne en tant qu'ordre juridique, en s'interrogeant sur les deux questions de l'identité de l'ordre juridique (qu'est-ce que c'est ?) et de la pluralité des ordres juridiques puisque deux types d'ordres ou de systèmes juridiques sont ici évoqués. Il s’agit simplement ici de donner une idée de ce qu’est un ordre juridique et du type de débats, de questions qui peuvent se poser lorsque l’on rend compte de la réalité juridique sous cet angle conceptuel …
Section 1 : L'identité d'un ordre juridique
Il faut s'arrêter sur ce concept « d'ordre juridique ». C'est un « ordre », ce qui suppose une dimension structurée, hiérarchisée. C'est donc un ensemble ne se réduisant pas à la collection, l'addition de ses éléments constitutifs. On peut essayer de cerner cette identité en trois temps : définition, nature et analyse théorique, caractéristiques.
§ 1. Les définitions
Df.Pour Charles LEBEN (Dictionnaire de la culture juridique, « ordre juridique »), c'est « l'ensemble, structuré en système, de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine ».
La valeur de cette approche réside certainement plus dans son caractère général que dans ses vertus explicatives…On peut utiliser également une définition commode souvent reprise et concernant justement l’ordre européen :
Df.« ... un ensemble organisé et structuré, possédant ses propres sources de droit, doté d'organes aptes à les émettre et à les interpréter, au profit de destinataires qu'on peut appeler les sujets du droit communautaire. » (François RIGAUX, cité notamment par R. KOVAR, JCl. 410).
C’est déjà plus intéressant et on peut noter que cette définition met en valeur la question des sources du droit. Ceci conduit à insister sur le support d’un groupe, d’une collectivité, qui se dote ou est dotée d’organes disposant de compétences pour édicter des normes juridiques régissant ce groupe.Allons plus loin, en évoquant certaines théories reposant sur ce concept d’ordre juridique pour l’analyse du phénomène juridique lui-même.
§ 2. Les approches théoriques de l'ordre juridique
Si l'on schématise, il faut présenter d'abord l'approche qui s'est ici imposé, l'approche normativiste. Seront ensuite simplement évoquées d'autres voies, moins consensuelles.
A. Approche normativiste : Hans Kelsen : théorie pure du droit ; trad. Eisenmann, Dalloz, 62,99 (n'est plus au catalogue)
Le positivisme normativisme de l'École autrichienne a donné un lustre tout particulier à l'analyse de l'ordre juridique. Globalement, cette approche consiste à analyser l'ordre juridique comme un ensemble de normes. Les auteurs de ce courant s'opposent alors pour savoir quelles normes sont prises en considération, Kelsen insistant sur la sanction, la contrainte (la juridicité d'une norme vient de ce que sa violation entraîne la sanction). Pour Kelsen, la norme primaire est celle qui édicte la sanction, et celle qui prescrit l'obligation est une norme secondaire.
D'autres (Hart par exemple) (Herbert Hart, Le concept de droit, 1976, Presses universitaires de St Louis) ne se focalisent plus sur la sanction et voient dans l'ordre juridique la réunion de normes primaires, qui règlent la conduite des sujets de droit, et de normes secondaires, qui portent ... sur les normes primaires (règles relatives à la production, modification, application de ces règles primaires).
Ce qui est important dans le kelsenisme est cette approche de l'ordre juridique comme ordonnancement, ce qui signifie qu'une norme n'existe pas par elle-même mais uniquement en tant qu'élément d'un système qui lui procure sa validité, c'est à dire son existence en tant que norme. Donc elle appartient à un certain ordre parce qu'elle en tire sa validité. Cela, bien sûr, pose le problème du fondement ultime de cette « pyramide », la fameuse « grundnorm », qui ne peut pas être posée (elle ne pourrait l'être que par une autorité tirant sa compétence d'une norme encore supérieure !). Elle est donc « supposée », ou supposée suprême, c'est le sens de la « norme fondamentale » (qui ne relève pas du droit positif). Cette grundnorm se situe sur le terrain épistémologique. C’est ce que l’on peut considérer comme une « hypothèse », un fondement transcendantal néokantien.
Pour le plaisir, signalons juste qu’à la fin de sa vie, Kelsen est revenu là-dessus, passant de « l’hypothèse » à la « fiction ». Dans « La théorie générale des normes » (paru en 1979), il emprunte à la philosophie de Hans Vaihinger (philosophie néokantienne du « Als-Ob » (comme si …), l’idée étant que lorsque la recherche scientifique ne peut avancer, par manque de moyen cognitif (situation difficile de la norme de base ne pouvant exister par un rapport de validité la reliant à une norme supérieure par définition inexistante), le recours à la fiction s’impose.
Je suis plutôt réservé sur cette évolution tardive, ressemblant à un constat d’échec, ou de faiblesse de sa théorie. Pour Vaihinger, le recours à la fiction, en effet, s’impose parfois pour acquérir la connaissance de la réalité mais il faut avoir conscience du caractère erroné de cette fiction, en tant que moyen, seul comptant le but, c'est-à-dire la connaissance de la réalité … pour mieux saisir cette dernière. C’est ce qui distingue la fiction de « l’hypothèse » …
Par ailleurs, Kelsen met en valeur entre les différents ordres juridiques l'ordre étatique, incomparable par ses moyens de production, application et sanction du droit, et insiste sur le fait que l'État n'a pas un ordre juridique mais est un ordre juridique.
Rq.Cela n'est pas inintéressant au regard de la conception de la Cour de Justice ...
B. Approches non normativistes
Il y a en fait, deux époques où des auteurs ont analysé l'ordre juridique comme ne se limitant pas à réunir des normes. Avant le succès du normativisme, et ... après.
- Approche institutionnelle prénormativiste (Santi Romano, L'ordre juridique, 2ème éd. 1946 ; traduction Dalloz 1975) : en 1917, dans la première étude spécifique sur ce qu'est un ordre juridique, Santi Romano refuse l'approche purement normativiste. L'ordre juridique ne se réduirait pas à un ensemble de normes, mais devrait intégrer un « ordre social organisé » dont procéderaient les normes.Il faut aussi considérer ici des analyses contemporaines expliquant comment la société, une société, un groupe social peut secréter une organisation et un pouvoir : spécialement Maurice Hauriou, avec sa « théorie de l'Institution et de la fondation » (1925, Cahiers de la nouvelles journée, n° 4), l’ « Institution » dans ce sens reposant sur une idée d’œuvre s’imposant dans un groupe, au sein duquel s’organisent alors des pouvoirs pour la réalisation de cette idée d’œuvre, le groupe générant des « manifestations de communion »…
- Critiques postnormativistes : la conception kelsénienne est un pivot incontournable désormais de l'analyse, mais a pu être critiquée, radicalement ou sur des détails. On se contentera d'évoquer deux critiques consistant à douter de ce qu'un ordre juridique ne soit qu'un ensemble de normes.Paul Amselek souligne ainsi que les actes juridiques ne sont pas tous porteurs de normes (certains se contentent de directives que le sujet peut suivre ou non, certains sont déclaratifs). Jean Combacau refuse quant à lui de concevoir un ordre juridique comme le simple ensemble de normes parce qu'elles sont le produit de processus de production du droit. Il y a donc d'une part les modes de production, par ailleurs les produits. Pour lui, un tel système trouve sa logique « dans la réponse qu'il apporte à la question de l'opposabilité des objets légaux résultant du jeu des modes de production qu'il comporte ».
§ 3. Les caractères d'un ordre juridique
Nous allons évoquer cette question en deux temps. D’abord dans l’absolu (caractéristiques de tout ordre juridique), puis une interrogation sur ce qui, éventuellement, pourrait caractériser celui qui nous intéresse, l’ordre européen.
A. Caractères généraux
Là, l'accord est dominant. Un ordre juridique se caractérise par :
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L'UNITÉ
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LA COMPLÉTUDE
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LA COHÉRENCE
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L'EFFICACITÉ
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|---|---|---|---|
| C'est essentiel. Il faut un « principe unificateur » qui permette de relier et d'ordonner les éléments de l'ensemble. Pour Kelsen, c'est cette pyramide de validité déjà évoquée. C'est même une double pyramide ; d'un point de vue statique, une norme est valide si elle est conforme à la norme supérieure. D'un point de vue dynamique, une norme est valide si elle a été posée conformément aux conditions prescrites par la norme supérieure. A chaque fois, on remonte jusqu'à la norme fondamentale hypothétique. D'autres ont cherché ailleurs que dans le caractère hypothétique la solution de la norme suprême. Pour Hart, ce fondement est une « règle de reconnaissance » (permettant d'identifier les autres normes comme appartenant au même ordre), qui n'est ni valide, ni invalide : elle est acceptée ou non. | L'idée d'ordre juridique implique que le juge puisse toujours trouver une norme de cet ordre applicable au cas en cause. On retrouvera, s'agissant du système communautaire, ce recours à l'idée d'un système « complet ». | Ce n'est pas la même chose. Il est possible qu'existent dans un ordre juridique des antinomies, c'est à dire des normes incompatibles entre elles. Ce n'est pas un problème (c'est un problème de justice, mais pas un problème d'existence de l'ordre en tant que tel) : il suffit qu'existent des solutions permettant au juge spécialement de résoudre ces antinomies (des principes tels que lex posterior derogat priori, ou specialia generalibus dérogeant). | C'est ce qui permet de distinguer un ordre juridique d'un autre type d'ordre normatif (normes morales ou religieuses ...). D'où l'importance de la sanction pour Kelsen. La difficulté ici consiste à savoir l'incidence de la violation ou du non respect de certaines normes. Jusqu'où peut aller la non application, le non respect de telle ou telle norme sans que l'effectivité de l'ordre lui-même en soit affectée ? Pendant longtemps, par exemple, en droit communautaire, le manquement n'était pas assorti de sanction (logique de coopération découlant du présupposé de l'intérêt commun) et certains posaient la question. |
B. Caractères particuliers de l’ordre européen
On peut tenter d'aller plus loin et de préciser les caractères de l'ordre juridique communautaire en particulier, et la Cour de justice l'a fait. La Cour, en effet, a parfois présenté les traités comme formant un ordre juridique tout en précisant ce qui caractérisait ce dernier.
Ex.Dans certains arrêts, comme l'arrêt Costa, c'est l'intégration qui est mise en évidence, l'ordre juridique communautaire se caractérisant par le fait qu'il est à la fois autonome et intégré au « système juridique des États membres ». Ailleurs, c'est à la fois plus précis et assez maladroit et approximatif : « les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire sont en particulier sa primauté et l'effet direct de toute une série de dispositions » (CJCE, 14/12/91, avis n° 1/91, Rec. I-6079).
C’est assez maladroit, c’est vrai, mais il faut admettre que ce qui est mis en relief est essentiel et complémentaire, puisque nous avons le principe de primauté, qui commande les relations d’ordre juridique (de l’Union) à ordre juridique (de l’État membre), et le principe de l’effet direct, essentiel pour la portée du droit de l’Union vis-à-vis des particuliers.
Voilà, en tous cas, l'essentiel de ce qui sera étudié dans ce cours...
Mais une fois que l'on a éclairé un peu ce que pouvait signifier une analyse en termes d'ordre juridique, une autre question apparaît : si le droit de l'Union européenne forme vraiment un ordre juridique, cela impliquerait, au vu de l'assimilation dominante entre ordre juridique et État, une pluralité de types d'ordres juridiques.