On entend par urbanisme opérationnel un urbanisme actif, par opposition à l'urbanisme de protection ou de sauvegarde (c'est-à-dire l'urbanisme réglementaire).
Il s'agit pour les collectivités publiques d'intervenir sur un espace donné pour réaliser un programme d'équipement, d'aménagement ou de rénovation.
Plusieurs types d'intervention peuvent être rattachés à l'urbanisme opérationnel, tels que la réalisation d'opérations d'intérêt national (OIN), les déclarations de projets (qui permettent de mener ponctuellement des actions ou des opérations d'aménagement considérées comme d'intérêt général), la réalisation de Zones d'Aménagement Concerté, ou encore la conduite d'opérations de rénovation urbaine.
Dans le cadre de cette leçon, on étudiera deux mécanismes essentiels de l'urbanisme opérationnel : la ZAC (section 1) et les politiques de rénovation urbaine, plus particulièrement les secteurs sauvegardés et la restauration immobilière (section 2).
Section 1. La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)
- Préalablement aux ZAC, les textes avaient prévu en 1958 l'instauration des Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), destinées à répondre aux besoins urgents de logements. Ces zones étaient créées sous l'autorité de l'État et devaient permettre la réalisation d'au moins 500 logements, avec les édifices, les installations et les équipements annexes. C'est cette procédure qui a donné naissance aux « grands ensembles » installés à la périphérie des villes, et qui sont aujourd'hui fortement décriés (ségrégation, gigantisme, laideur, dégradation...).
- En 1967,crée les ZAC, et cherche à associer les acteurs privés à la réalisation des opérations d'aménagement. Mais le bilan est là aussi mitigé : la procédure permet de déroger de manière excessive aux règles d'urbanisme, elle néglige la protection de l'environnement et se déroule parfois dans un climat de « semi-clandestinité » (H. JACQUOT, F. PRIET, Droit de l'urbanisme, 2015, § 674).
- Le régime de la ZAC sera ensuite plusieurs fois modifié, notamment en 1976 pour atténuer son caractère dérogatoire. Ainsi un Plan d'Aménagement de Zone est exigé en cas de dérogation aux règles du POS et la transparence est renforcée.
- C'est finalement la loi SRU de 2000 qui réforme la ZAC en profondeur. Elle supprime le Plan d'Aménagement de Zone et du même coup la spécificité de la règlementation applicable. Désormais, ce sont les règles du PLU qui s'imposent. Le champ d'application de l'aménagement est également élargi. Les conditions de réalisation de la ZAC ont été adaptées par la.
Df.La ZAC est définie de la manière suivante : il s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle « une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés » (art. L. 311-1 du C. de l'urb.).
La ZAC se caractérise par deux phases : la création et la réalisation.
§1. La création de la ZAC
On abordera les conditions puis la procédure de création de la ZAC.
A. Les conditions de création de la ZAC
1. Objet
Df.L'article L. 311-1 du C. de l'urb. précité définit la ZAC comme une opération ayant pour objet « l'aménagement et l'équipement » de terrains. Si la notion d'équipement est relativement précise (elle renvoie à la desserte des terrains par des voies et des réseaux divers), celle d'aménagement est beaucoup plus vague.
Selon l'art. L. 300-1 du C. de l'urb., l'aménagement peut consister à mettre en oeuvre un projet urbain, une politique de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, favoriser le développement du tourisme et des loisirs, etc. Concrètement, la ZAC pourra donc être utilisée pour une grande diversité d'opérations : réalisation d'un centre commercial, création d'une UTN, d'une installation sportive, réalisation d'une opération de rénovation urbaine, etc...
Le caractère très général des termes utilisés par le législateur pour définir la ZAC a toutefois conduit les juridictions à en préciser les contours.
Ex.Ainsi, le projet doit porter « sur une partie significative du territoire communal » ou, si ce n'est pas le cas, nécessiter des travaux d'équipement suffisamment importants. Cf.
En tout état de cause, la ZAC se distingue :
- du lotissement. Le régime juridique de ce dernier est désormais bien distinct et spécifique (permis d'aménager ou déclaration préalable). En outre, le lotissement obéit à des techniques de réalisation et de commercialisation qui lui sont propres ;
- de l'aménagement par des associations foncières urbaines, l'opération étant alors exclusivement privée.
2. Localisation
Depuis la loi SRU, le projet d'aménagement de la ZAC est intégré au PLU (il n'y a plus de plan d'aménagement de zone spécifique), mais le législateur prévoit aussi la possibilité de créer une ZAC en l'absence de PLU.
| La ZAC intégrée dans le PLU | La ZAC créée en dehors d'un PLU |
|---|---|
Ce sont plusieurs éléments du PLU qui permettent de planifier la réalisation d'une ZAC :
On retrouvera l'ensemble de ces éléments dans les documents graphiques et dans les annexes. La ZAC devra enfin respecter les dispositions particulières à la montagne et au littoral, si ces contraintes supra-locales existent. |
|
En vertu de la loi « littoral », seule une extension limitée de l'urbanisation est permise.
Ex.Pour le juge, ne constitue pas une telle extension la création d'un golf, accompagnée de la construction d'hôtels, de résidences de tourisme et de bâtiments d'habitation (, Rec. p. 26, AJDA 1993, p. 353).
B. La procédure de création
1. L'initiative de la création
Elle peut être initiée :
- Par les communes ou leurs groupements ou par les autres collectivités territoriales.
- Par l'État et ses établissements publics compétents.
2. La décision de création
- du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI quand la ZAC relève de l'initiative de la commune ou d'un EPCI ;
- du préfet après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI dans les autres cas.
Création de la ZAC
| Initiative | Décision de création |
|---|---|
| Commune ou groupement de communes. | Conseil municipal ou organe délibérant de l'EPCI. |
| Autres personnes publiques (État, région, département). | Préfet après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI. |
La décision de création de la ZAC délimite son périmètre, précise le mode de réalisation choisi (régie, concession d'aménagement), ainsi que le régime des participations retenues. Cette décision fait l'objet de mesures de publicité.
Elle a pour principales conséquences :
- La possibilité pour l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation du sol.
- La possibilité pour les propriétaires des terrains concernés d'exercer leur droit de délaissement (art. L. 311-2 du C. de l'urb.).
3. La concertation
Les modalités de la concertation sont déterminées librement par la personne à l'initiative de la ZAC.
Le maire présente un bilan de la concertation devant le conseil municipal, qui en délibère et qui arrête le dossier définitif du projet.
Depuis la révision constitutionnelle du 1er août 2003, la décision de créer une ZAC peut être précédée d'une consultation de la population par un référendum local.
4. La constitution du dossier
Son contenu est fixé à l'art. R. 311-2 du C. de l'urb.. La loi SRU a cherché à simplifier le dossier, qui comprend :
- un rapport de présentation (objet de l'opération, justification, description de l'état initial du site et de son environnement),
- un plan de situation,
- un plan délimitant le ou les périmètres de la ZAC,
- l'étude d'impact sur l'environnement,
- le régime fiscal applicable (exigibilité ou non de la taxe locale d'équipement).
§2. La réalisation de la ZAC
Elle nécessite la constitution d'un second dossier (« le dossier de réalisation »). Les modalités de réalisation de la ZAC (notamment techniques) seront précisées, et les différentes étapes de l'opération analysées.
A. Le dossier de réalisation
Le contenu du dossier de réalisation est déterminé par l'art. R. 311-7 du C. de l'urb.. Le dossier comprend :
- le programme des équipements publics à réaliser et leur financement,
- le programme global des constructions à réaliser,
- les modalités prévisionnelles de financement de l'opération, échelonnées dans le temps.
Le dossier de réalisation complète éventuellement le contenu de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment de la constitution du dossier de création.
Le dossier est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI ; dans les cas où la ZAC relève de la compétence de l'État, par le Préfet.
B. Les modalités de réalisation
On peut distinguer les modalités techniques de réalisation de la ZAC du processus même de réalisation.
1. Les techniques de réalisation de la ZAC
Selon l'art. R. 311-6 du C. de l'urb.,
Tx.« L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. »
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. »
La ZAC peut donc être réalisée en régie (première hypothèse), ou réalisée par la voie d'une concession d'aménagement passée avec un aménageur public ou privé (seconde hypothèse).
a) La régie
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la ZAC. Elle assume alors la responsabilité globale de l'opération et les risques financiers. Ce mode de réalisation ne peut s'adresser qu'à certains établissements publics et aux communes relativement importantes.
b) La concession d'aménagement
Le concessionnaire assure alors la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements, ainsi que les études nécessaires à leur exécution.
Les obligations réciproques des parties sont précisées par un traité de concession d'aménagement. Le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération.
A noter que la loi ALUR du 24 mars 2014 assouplit les conditions temporelles d'attribution de la convention, en prévoyant qu'elle peut « intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel » (art. L. 300-4 Code urb.).
2. Le processus de réalisation de la ZAC
a) L'acquisition des terrains
La personne publique qui a pris l'initiative de la ZAC peut acquérir des terrains et les rétrocéder à l'aménageur dans le cadre de la rétrocession. L'acquisition des terrains peut se faire selon différentes modalités : maîtrise foncière programmée (ex : droits de préemption), négociation amiable, expropriation.
b) La réalisation des équipements
Elle est obligatoire puisque c'est elle qui caractérise la ZAC.
- Les équipements d'infrastructure comprennent la viabilité primaire (reliant la ZAC au tissu urbain), la viabilité secondaire (desserte et viabilité de la zone), et la viabilité tertiaire (équipements destinés à l'usage exclusif d'une catégorie limitée d'habitants).
- Les équipements de superstructure scolaires, culturels, sportifs, administratifs ... peuvent compléter la réalisation de la ZAC.
c) La cession des terrains équipés
d) L'achèvement de la ZAC
Il résulte d'un acte spécifique et unique depuis la loi SRU de 2000 : l'acte de suppression de la ZAC. Cette suppression est prononcée par l'autorité compétente pour créer la ZAC. La proposition de suppression doit faire l'objet d'un rapport de présentation, qui expose les motifs de la suppression.
Pour un aperçu synthétique de la ZAC : (fiche de synthèse réalisée par le Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer).