Conseil d'Etat statuant au contentieux
lecture du vendredi 5 février 1988
N° 72942
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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Mme Bauchet, président
M. Challan-Belval, rapporteur
M. Fornacciari, commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES, dont le siège est à Saint-Gervais-les-Bains (74170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à la société "Les Greniers du Mont-Blanc" ;
°2) rejette la demande du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie, au tribunal administratif de Grenoble contre le permis de construire tacite acquis le 22 avril 1982 par la société civile immobilière "Les Greniers du Mont-Blanc" paraît recevable ; que l'un des moyens invoqués par le préfet paraît de nature, en l'état de ce dossier, à entraîner l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES", au maire de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.