P. CORNILLE, « Réforme des certificats d'urbanisme par la loi SRU : le grand désarroi », Construction-urbanisme 2001, chronique n° 11.G. GODFRIN, « Informer en silence », Construction-Urbanisme 2007, étude n° 6.J. TREMEAU,« La nouvelle réforme des certificats d'urbanisme », BJDU 1-2007, p. 21.« La consécration contentieuse du certificat d'urbanisme », AJDA 2012, p. 2019.Sursis à statuerIl consiste, pour l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à refuser de se prononcer sur la demande d’autorisation. Cette mesure doit rester exceptionnelle. Elle est possible notamment quand un PLU est en cours d’élaboration et que l’autorisation d’urbanisme sollicitée risque d’en compromettre la réalisation.Art.ArticleBJDUBulletin de Jurisprudence de Droit de l’UrbanismeC. de l'urb. Code de l’urbanismeConcl.ConclusionsCU Certificat d’urbanismeEPCIÉtablissement Public de Coopération IntercommunaleIR Informations RapportéesPLUPlan Local d’UrbanismeSCOTSchéma de Cohérence TerritorialeSRUSolidarité et Renouvellement UrbainCode de l'urbanisme
Bibliographie
- P. CORNILLE, « Réforme des certificats d'urbanisme par la loi SRU : le grand désarroi », Construction-urbanisme 2001, chronique n° 11.
- G. GODFRIN, « Informer en silence », Construction-Urbanisme 2007, étude n° 6.
- J. TREMEAU,
- « La nouvelle réforme des certificats d'urbanisme », BJDU 1-2007, p. 21.
- « La consécration contentieuse du certificat d'urbanisme », AJDA 2012, p. 2019.
Recueil de textes
Recueil de Jurisprudence
| Date | 25/02/1983
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 27141 |
| Publication | Recueil Lebon |
| Résumé | Il résulte des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain. Dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction. Légalité, par suite, d'un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible un terrain desservi ni par la voirie, ni par un réseau de distribution d'électricité, ni par un réseau d'assainissement . |
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| Date | 13/12/1996
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 119548 |
| Publication | Mentionné dans les tables du recueil Lebon |
| Résumé | Il résulte de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme garantit uniquement le maintien pendant un an des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, lors de la délivrance du permis, d'une modification de l'état des équipements publics. Légalité du refus opposé à une demande de permis de construire moins d'un an après qu'a été délivré un certificat d'urbanisme positif dès lors que le refus est fondé sur l'évolution de l'état des équipements publics. |
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| Date | 26/10/2001
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 197018 |
| Publication | recueil Lebon |
| Résumé | Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. |
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| Date | 24/06/1988
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 63019 |
| Publication | recueil Lebon |
| Résumé | Les époux B. demandent à l'Etat réparation du préjudice que leur a causé, selon eux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain situé à Toulon et mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié à celui qui était en réalité applicable, certificat dont l'annulation a été prononcée pour ce motif par un jugement du 19 mai 1982 devenu définitif. Eu égard à l'importance de la différence entre les possibilités réelles de construction et celles qui étaient mentionnées sur le certificat d'urbanisme litigieux, ainsi qu'à la modicité du prix de vente que les requérants déclarent, sans rencontrer de contestation sur ce point, avoir dû consentir, les intéressés sont fondés à soutenir que le préjudice allégué a un caractère certain. Condamnation de l'Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 F. |
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| Date | 03/12/1986
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 40163 |
| Publication | |
| Résumé | |
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| Date | 13/06/1980
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 12647 |
| Publication | tables du recueil Lebon |
| Résumé | L'administration a commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme qui ne mentionnait pas que le terrain était situé dans un site classé et ne pouvait donc être modifié sans autorisation spéciale en vertu de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930. L'intéressé, dont la demande de permis de construire a été rejetée faute d'obtenir cette autorisation spéciale, et qui n'avait commis aucune imprudence en faisant procéder à des travaux de desserte qui, selon le certificat d'urbanisme, rendaient le terrain constructible, a droit à la réparation par l'Etat des conséquences dommageables de la délivrance de ce certificat incomplet. Le préjudice indemnisable comprend la commission d'agence versée pour l'achat du terrain, les frais de desserte en eau et électricité, et les frais d'honoraires d'architecte et de géomètre engagés pour la constitution du dossier de permis de construire. En revanche, non remboursement des frais et pertes afférents à l'emprunt destiné à financer la construction, que l'intéressé a souscrit avant d'obtenir le permis de construire, prenant ainsi un risque sans lien direct avec la faute de l'administration. |
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| Date | 05/12/2001
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| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Numéro d'affaire | 237189 |
| Publication | |
| Résumé | |
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Documents complémentaires