Rq.Avant d'envisager concrètement une construction, une installation ou un aménagement et de solliciter l'autorisation d'urbanisme adéquate, il est nécessaire pour le pétitionnaire de connaître le droit de l'urbanisme en vigueur sur l'espace où se situe son projet. Tant les propriétaires que les constructeurs ont en effet besoin de « disposer d'une information fiable sur les servitudes susceptibles de limiter l'exercice du droit de construire sur un terrain » (P. SOLER-COUTEAUX, Droit de l'urbanisme, cf. biblio générale).
L'une des premières modalités d'information fut la pratique des notes de renseignement, et c'est finalement une loi du 16 juillet 1971 qui donna une base légale à cette information en créant le certificat d'urbanisme, dont il existait alors deux catégories. L'un des deux certificats se prononçait sur la constructibilité du terrain, tandis que l'autre se prononçait sur la faisabilité du projet. Le certificat était alors positif ou négatif, et ne se contentait pas d'informer mais créait également des droits au profit de leurs détenteurs.
Ce système fut critiqué notamment par l'administration, qui devait se prononcer sur la constructibilité d'un terrain sans connaître la consistance du projet envisagé. Après de nombreuses modifications, c'est finalement la qui procède à une refonte du dispositif, en modifiant l'objet même du certificat d'urbanisme.
La dualité est maintenue mais le premier des deux certificats est purement informatif ou neutre :
- il fournit au pétitionnaire des renseignements plus nombreux qu'auparavant mais ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain (il n'est donc plus négatif ou positif).
- Le second est pré-opérationnel, indiquant au pétitionnaire si l'opération projetée peut être réalisée sur le terrain.
- Il convient donc d'examiner le nouveau contenu du certificat d'urbanisme (section 1), la procédure de délivrance du CU (section 2), sa portée (section 3) et enfin le contentieux (section 4).
Section 1. Le contenu du certificat d'urbanisme
Le contenu du CU varie nécessairement selon qu'il vise à obtenir une information sur la situation d'un terrain (CU d'information ou neutre) ou selon qu'il tend à obtenir une décision sur la faisabilité d'une opération (CU pré-opérationnel). L'objet du CU est précisé à l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme.
§1. Le certificat d'urbanisme d'information
Il est neutre et ne repose sur aucun projet particulier. Il permet au requérant de disposer d'un ensemble d'informations sur la situation du terrain, et plus particulièrement sur :
- les dispositions d'urbanisme (ex : dispositions particulières au littoral ou à la montagne, règlement national d'urbanisme, SCOT, PLU, etc).
- les limitations administratives au droit de propriété (c'est-à-dire les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, comme par ex. les servitudes autour des monuments historiques, les plans de prévention des risques, etc...).
- la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables.
Par ailleurs, le CU doit, le cas échéant, comporter les informations complémentaires suivantes :
- Si le bien est situé ou non dans un périmètre où s'exerce l'un des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme.
- Si le projet est éventuellement soumis, compte tenu de sa localisation, à un avis ou à un accord préalable de l'État (ex : ministre chargé des monuments historiques et des sites).
- Si un sursis à statuer peut éventuellement être opposé à la déclaration ou à une demande d'autorisation (par exemple si le projet, compte tenu de sa localisation, risque de compromettre la réalisation d'un PLU en cours d'élaboration).
Ex.Le Conseil d'Etat a jugé que l'omission de la mention de la possibilité d'un sursis à statuer, si elle affecte la légalité du CU, ne fait pas obstacle à ce qu'un tel sursis soit ultérieurement opposé par l'administration à la demande du pétitionnaire (CE, 3 avril 2014, n° 362735, AJDA 2014, p. 770 note Grand).
§2. Le certificat d'urbanisme pré-opérationnel
Dans ce cas la demande porte sur la faisabilité de l'opération sur le terrain préalablement identifié.
Le CU donne alors les mêmes indications que le CU d'information, mais il précise en plus :
- Les conditions de desserte du terrain par des équipements publics existants ou prévus: eau, assainissement, voirie, électricité.
- Si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet joint à la demande au regard des règles d'urbanisme applicables.
Plusieurs remarques s'imposent s'agissant des informations contenues dans ce CU pré-opérationnel.
Rq.
- Sur la desserte du terrain par les équipements : l'appréciation portée par l'administration doit être totalement indépendante de l'examen des règles d'urbanisme applicables. En cas d'insuffisance des équipements, l'administration peut donc, sous le contrôle du juge, déclarer le terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction (, Lebon, p. 83). Mais par ailleurs, l'insuffisance des équipements n'oblige pas l'administration à délivrer un CU négatif, le juge lui laissant une marge d'appréciation importante en la matière.
- Sur les règles d'urbanisme applicables, la difficulté tient essentiellement à l'existence, en droit de l'urbanisme, de règles dites permissives (ex. : le permis « peut » être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si la construction porte atteinte à la conservation d'un site ...).
Sy.
- Quand les règles sont impératives (le permis « doit » être refusé ...), l'administration est en situation de compétence liée et elle devra délivrer un CU négatif, sauf si le projet entre dans la catégorie des exceptions visées par les textes en cause.
- Quand les règles d'urbanisme applicables sont en revanche permissives (ce qui est majoritairement le cas), l'administration ne peut en fait préjuger de l'application qu'elle sera susceptible de faire de ces règles au moment de la délivrance de l'autorisation. Cela signifie en théorie que l'administration pourrait délivrer un CU positif puis refuser le permis. Mais en pratique, le fait de pouvoir désormais assortir un CU de prescriptions devrait constituer une troisième voie entre un CU trop « brutalement négatif » et un CU « aléatoirement positif » (P. SOLER-COUTEAUX, Droit de l'urbanisme, cf. § 820 à 825).