DROBENKO Bernard, Droit de l'urbanisme, Gualino, coll. Fac universités, série Mémentos, Paris, 2018. SOLER-COUTEAUX Pierre, CARPENTIER Elise, Droit de l'urbanisme, Cours et travaux dirigés, Cours Dalloz, Série Hypercours, Paris, 2019, 7ème éd..Indépendance des législationsCe principe de droit public trouve particulièrement à s’appliquer en droit de l’urbanisme. Il signifie que la réglementation propre à l’urbanisme et les autres réglementations affectant l’utilisation des sols (par ex, la réglementation de l’environnement) sont parallèles, indépendantes. Ce principe a pour conséquence qu’à moins qu’un texte en dispose autrement, une autorisation accordée au titre d’une législation ne vaut pas autorisation au titre d’une autre. Ce principe connaît aujourd’hui de nombreux aménagements (par ex. les servitudes d’utilité publique opposables aux demandes de permis de construire) et de sérieuses remises en cause jurisprudentielles.Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)Elles sont régies par une loi du 19 juillet 1976. Il s’agit d’encadrer juridiquement, par un régime de déclaration, d'enregistrement ou d’autorisation préalable, toute activité artisanale, agricole, industrielle, commerciale … susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement, la salubrité ou encore la sécurité et la santé publiques. Il y a environ 550 000 ICPE en France.Le « porter à connaissance »C’est la communication par le préfet aux communes ou à leurs groupements des informations dont dispose l’État et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme.Servitudes d’utilité publiqueIl s’agit d’une variété de servitudes administratives affectant l’utilisation et l’occupation des sols. Elles sont établies dans l’intérêt général et listées en annexe du Livre I (partie réglementaire) du Code de l’urbanisme. Elles se distinguent des servitudes d’urbanisme car elles ne trouvent pas leur fondement dans le Code de l’urbanisme, mais procèdent de législations sectorielles poursuivant des objectifs spécifiques : conservation du patrimoine, utilisation de certaines ressources et équipements, défense nationale, salubrité et sécurité publiques.ALURAccès au Logement et Urbanisme RénovéAssoc.AssociationBJDUBulletin Juridique Droit de l’UrbanismeC. de l'urb. Code de l’urbanismeCAUEConseil d’Architecture d’Urbanisme et d’EnvironnementCGCTCode Général des Collectivités TerritorialesDTADDDirective Territoriale d’Aménagement et de Développement DurableEPCIÉtablissement Public de Coopération IntercommunaleOIN Opération d’Intérêt NationalPIGProjet d’Intérêt GénéralPLU Plan Local d’UrbanismePOSPlan d’Occupation des SolsPPR Plan de Prévention des RisquesSCOTSchéma de Cohérence TerritorialeSect.SectionSMVM Schéma de Mise en Valeur de la MerSRUSolidarité et Renouvellement UrbainSUPServitude d'Utilité PubliqueZAC Zone d’Aménagement ConcertéeZPPAUPZone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et PaysagerCode de l'urbanismeCode général des collectivités territoriales
Bibliographie
- DROBENKO Bernard, Droit de l'urbanisme, Gualino, coll. Fac universités, série Mémentos, Paris, 2018.
- SOLER-COUTEAUX Pierre, CARPENTIER Elise, Droit de l'urbanisme, Cours et travaux dirigés, Cours Dalloz, Série Hypercours, Paris, 2019, 7ème éd..
Recueil de textes
Recueil de Jurisprudence
| Date | 21/06/2000
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| Juridiction | Conseil d'Etat statuant au contentieux |
| Numéro d'affaire | N° 202058 |
| Publication | Publié au recueil Lebon 3 / 8 SSR |
| Résumé | L'abstention d'un préfet de déférer au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si cette abstention revêt le caractère d'une faute lourde. 68-02-02-01-01 En application des dispositions des articles L. 123-1, L. 311-4, R. 123-5 et R. 311-10-4 du code de l'urbanisme, le préfet doit porter dans un délai de trois mois à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, les informations relatives aux prescriptions nationales et particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général ainsi que toute autre information qu'il juge utile. |
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| Date | 07/02/2007
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| Juridiction | Conseil d'État |
| Numéro d'affaire | N° 287252 |
| Publication | Mentionné dans les tables du recueil Lebon |
| Résumé | |
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| Date | 03/02/1992
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| Juridiction | Conseil d'Etat statuant au contentieux |
| Numéro d'affaire | N° 107037 |
| Publication | Publié au recueil Lebon 2 / 6 SSR |
| Résumé | |
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| Date | 07/07/1997
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| Juridiction | Conseil d'Etat statuant au contentieux 1 / 4 SSR |
| Numéro d'affaire | N° 170406 |
| Publication | Mentionné dans les tables du recueil Lebon |
| Résumé | En raison tout à la fois de leurs conditions d'élaboration, du contenu qui leur est assigné et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d'urbanisme. A ce titre, leur légalité ne peut être contestée que dans le respect des exigences procédurales définies par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. Irrecevabilité de la requête, faute d'avoir été notifiée dans les conditions prescrites par les articles L.600-3 et R.600-2. |
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Documents complémentaires