La décentralisation d'une majeure partie des compétences d'urbanisme au profit des communes et de leurs groupements, à partir de 1983, s'accompagne nécessairement de la formulation d'un nouveau rôle pour l'État.
Celui-ci reste un partenaire essentiel de la planification de l'urbanisme et apparaît surtout comme le garant de la préservation d'intérêts supra-locaux, qu'il s'agisse de veiller à la légalité des décisions prises par les autorités locales ou encore d'exprimer ses choix au moyen d'instruments adaptés.
Rq.L'ensemble des mécanismes analysés ici répond à un objectif général de cohérence et d'harmonisation des règles d'occupation du sol et de l'espace au niveau national. L'État sera d'abord appréhendé dans son rôle de « garant de la légalité », puis dans celui de « partenaire », et enfin de « tuteur » (P. SOLER-COUTEAUX, Droit de l'urbanisme).
Section 1. L'État garant de la légalité
En vertu de l'art. 72 al. 3 de la Constitution, le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Le contrôle du préfet sur les actes d'urbanisme des collectivités locales s'exerce dans les conditions du droit commun (cf. art. L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales).
Mais en matière d'urbanisme, l'ineffectivité du contrôle de légalité a souvent été dénoncée. Aussi le législateur a rappelé, avec la loi SRU de 2000, que l'État devait veiller au respect des principes définis à l'art. L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national (art. L. 132-1 Code de l'urb.).
En outre, l'exercice du déféré préfectoral en matière d'urbanisme sera plus efficace s'il est doublé de l'utilisation de procédures de référé. Le préfet peut ainsi assortir son recours au fond d'une demande de suspension, sans avoir à démontrer l'urgence. Il suffit que l'un des moyens invoqués paraisse, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (cf. art. 2131-6 du CGCT).
Par ailleurs, l'efficacité du déféré préfectoral lorsqu'il est assorti d'une procédure d'urgence a été renforcée par le législateur en 1995. Ainsi la demande de suspension du préfet dirigée contre un acte en matière d'urbanisme entraîne la suspension de celui-ci s'il l'a introduite dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'acte. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de 3 mois, l'acte redevient exécutoire.
Enfin, l'État n'engage sa responsabilité pour s'être abstenu de déférer un acte illégal que si cette abstention est constitutive d'une faute lourde ().