Commentaire
La commune n’étant pas dotée de document d’urbanisme, c’est l’ensemble du RNU qui a vocation à s’appliquer. La seule exception concerne les terrains situés en ZPPAUP, AMVAP ou dans un PSMV, pour lesquels l’art. R. 111-27 ne s’applique pas.
La réponse est fausse puisque le RNU est également opposable.
La commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme, ce qui constitue une première condition à l’application de la règle. Mais il faut aussi que le terrain soit situé « en dehors des parties urbanisées de la commune ». Le terrain de M. Durand est à l’écart du bourg, dans une zone constituée de bois et de prés. Certes, il est desservi par des équipements publics, mais cet élément ne suffit pas à le considérer comme « partie actuellement urbanisée de la commune » (cf. CAA Lyon, 10 mars 1998, Préfet de la Corse du Sud, Gazette du Palais 15-16 sept. 1999, p. 119). On ne peut pas non plus affirmer que la règle de la constructibilité limitée s’applique, dans la mesure où le juge utilise un faisceau d’indices (comme par ex. la proximité du terrain par rapport au bourg) ce que l’énoncé des faits n’indique pas.
Il s’agit de la disposition du RNU qui vise à lutter contre le « mitage » de l’espace rural ; or il est applicable en dehors des parties urbanisées de la commune, ce qui est vraisemblablement le cas.