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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1990 et 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BENNWIHR par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE BENNWIHR en tant qu'il a créé une zone NAF au lieu-dit Bennwihr-Gare et a rejeté la demande de la commune tendant à ce que les associations requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Debat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE BENNWIHR,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 1er juillet 1988, le conseil municipal de Bennwihr a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui comportait notamment la création d'une nouvelle zone à vocation industrielle, classée NAF au lieu-dit Bennwihr-Gare ; que cette zone est attenante au parc de Schoppenwihr, parc boisé d'une quarantaine d'hectares, classé comme site à protéger par arrêté du ministre chargé de la qualité de la vie en date du 28 octobre 1975 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BENNWIHR dispose déjà sur son territoire et à proximité de la zone projetée d'une importante zone à vocation industrielle, artisanale et de services, dont la superficie a d'ailleurs été accrue par le plan d'occupation des sols révisé et dont il n'est pas contesté qu'elle n'est que partiellement occupée ;

Considérant, d'autre part, que la zone litigieuse est, comme il a été indiqué ci-dessus, attenante au site classé de Schoppenwihr qui est constitué d'un parc paysagé très visité et rare dans cette région d'Alsace ; que, dans ces conditions, la création en bordure de ce parc d'une zone à vocation industrielle est de nature à porter atteinte à ce site naturel même si les bâtiments réalisés doivent être destinés à des activités non-polluantes et respecter des prescriptions permettant d'améliorer leur insertion dans leur environnement ; que, dès lors, la COMMUNE DE BENNWIHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a pu légalement se référer aux dispositions des articles L.110 et L.121-10 du code de l'urbanisme relatives notamment à l'utilisation économique de l'espace et à la protection des sites et des paysages, a estimé que le classement en zones NAF des terrains situés à proximité du parc classé de Schoppenwihr était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a annulé le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE BENNWIHR en tant qu'il a créé une zone NAF au lieu-dit Bennwihr-Gare ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BENNWIHR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BENNWIHR, à l'association des amis du parc de Schoppenwihr, à l'association fédérative régionale pour la protection de la nature région Est, à l'association des parcs botaniques de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Abstrats : 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Création d'une zone industrielle attenante à un parc boisé classé.