Commentaire
La réponse est fausse, car il existe des exceptions au principe de la non indemnisation des servitudes d’urbanisme (cf. art. L. 105-1 du Code de l’urb.).
Réponse juste en théorie, mais en pratique beaucoup moins évidente !Cette réponse est destinée à rappeler les critères dégagés par le Conseil d’État dans son arrêt du 3 juillet 1998, M. Bitouzet.Le Conseil d’État n’admet l’indemnisation qu’au regard des « conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en Ĺ“uvre, ainsi que de son contenu », et à condition que « le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». En pratique, il faut se rappeler que le juge administratif a toujours rejeté les recours depuis 1998, et n’a donc pas fait application de cette jurisprudence. Surtout, il sera difficile pour Mme Germain de prouver une charge « spéciale et exorbitante » dans la mesure où elle n’occupe concrètement pas ce terrain, qui est en friche …