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La responsabilité des membres de l'enseignement pour le fait de leurs élèves : Questions de cours

Répondez aux questions suivantes : 

Qu'est ce qu'une faute « détachable » ?

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La règle de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (devenu l'article L. 911-4 du Code de l'éducation) est simple : pour toutes ces personnes, la responsabilité de l'État est substituée à la leur. Par conséquent, tant l'instituteur que l'élève victime ou auteur du dommage, ne peuvent être personnellement poursuivis en respon- sabilité. La victime doit s'adresser à l'État et prouver

  • soit la faute personnelle de l'instituteur (faute dans l'éducation) et alors agir dans les trois ans devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (mais la minorité suspend le délai en vertu de l'article 2252 du Code civil : Cass. civ., 19 mars 1954 : D. 1954, p. 399 ; JCP G 1955, II, 8822) ; l'État condamné peut alors se retourner contre l'instituteur qui a commis une faute détachable de son service, ou une faute personnelle détachable de ses fonctions ; depuis la loi de 1937, la responsabilité fondée sur l'article 1242, alinéa 6 du Code civil n'est plus une responsabilité présumée à partir de la seule constatation d'un dommage. Il s'agit, au contraire, d'une responsabilité pour faute prouvée dont la démonstration appartient au demandeur : pour les instituteurs, selon l'alinéa 8 de l'article 1242 du Code civil, « les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun » ;
  • soit la faute de service de l'Administration dans l'organisation du service public, et ceci en agissant devant les juridictions de l'ordre administratif (il faut démontrer un mauvais fonctionnement de l'établissement) ou devant les juridictions de l'ordre judiciaire en responsabilité pour faute (l'instituteur reconnu coupable ne dispose pas de recours contre l'État).


Quelles conditions doivent être réunies afin que soit retenue la responsabilité de l'instituteur (au sens large) ou de l'Etat.

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  • soit la faute personnelle de l'instituteur ;
  • soit la faute de service de l'Administration dans l'organisation du service public, et ceci en agissant devant les juridictions de l'ordre administratif.

Distinguer établissements publics et établissements privés.

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Le régime particulier des établissements public concerne également les établissements d'enseignement ayant conclu un contrat d'association avec l'État. Il vise tous les degrés (primaire, secondaire, technique et l'université), toutes les activités scolaires (sports, expériences agricoles, classes de neige, colonies de vacances...) ou organisées par l'Administration, et tous les « instituteurs » au sens large du mot (enseignants et participants indirects à l'éducation, comme les surveillants).

L'alinéa 6 de l'article 1242 ne joue pas lorsque l'établissement est privé, mais un décret n° 60-389 du 22 avril 1960 soumet les établissements sous contrat à la loi de 1937.


L'instituteur peut-il être mis en cause ?

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L'instituteur ne peut pas être mis en cause, pas même comme témoin (loi de 1937, art. 2). L'État peut cependant exercer contre lui une action récursoire dans le délai de dix ans en cas de faute personnelle, ce qui n'est jamais exercé en pratique.

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