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La responsabilité du fait d'autrui : Questions de cours

Répondez aux questions suivantes : 

Quelle différence y-a-t-il entre être responsable du dommage causé par autrui et être responsable du fait d'autrui ?

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Une personne est responsable du fait d'autrui, quand elle est tenue de réparer le dommage causé par autrui sans être pour autant tenue pour autrui. Ainsi, si Pierre bouscule Jean, qui tombe sur Luc, Pierre devra réparer le dommage subi par Luc, sans être tenu pour Jean.

La responsabilité pour fait d'autrui est prévue, dans certaines circonstances, lorsqu'un individu est responsable et qu'une autre personne est tenue de réparer. En d'autres termes, cette seconde personne répond civilement du dommage provoqué par un tiers, en général dans un souci d'indemnisation de la victime. Par exemple, les parents, souvent solvables, sont tenus de réparer le dommage causé par leurs enfants, qui en général n'ont pas de patrimoine.


Quelles raisons peuvent expliquer qu'en droit pénal on admette la responsabilité des personnes morales ?

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Pendant longtemps, la responsabilité pénale du fait d'autrui ne fut admise que de manière exceptionnelle, principalement en droit pénal du travail, en raison du principe de la personnalité des peines. Depuis le nouveau Code pénal, adopté le 22 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales sont pénalement responsables. Toutefois, les peines applicables sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité de la personne morale. Cette innovation demeure une exception : seuls les délits prévoyant expressément une telle responsabilité permettent la poursuite des personnes morales, conjointement ou séparément, avec les dirigeants de droit ou de fait.

La personnalité morale fait courrir des risques à la société; aussi il paraît logique qu'elle puisse être condamnée à des peines d'amende afin de sanctionner les éventuels bénéfices de ce comportement à risque.


Comment expliquer le transfert de responsabilité qu'implique la responsabilité pour fait d'autrui ?

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Une première explication consiste à présumer la faute du civilement responsable : les parents répondent ainsi des dommages causés par leurs enfants, car une faute de surveillance (culpa in eligendo) ou d'éducation est à l'origine de ces bêtises ; la faute dans le choix peut également être invoquée pour la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Voir, en droit allemand, la théorie de la faute qui est exprimée dans la définition même de la responsabilité : « Celui qui emploie une autre personne pour une fonction est tenu de réparer le dom- mage que celle-ci a causé de façon illicite dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réparation tombe lorsque le commettant, lors du choix du préposé et, dans la mesure où il devait fournir des installations ou des instruments ou bien surveiller l'exécution de la mission, lors de la remise des outils ou de la direction, a fait preuve de la diligence requise dans les affaires ou que le dommage serait aussi né au cas où une telle diligence aurait été respectée » (BGB, § 831, al. 1er).

Une deuxième explication repose sur l'idée de risque : le chef d'entreprise doit être tenu pour responsable, non en tant qu'individu, mais en sa qualité de directeur d'une unité économique et sociale répondant du risque créé par l'activité commerciale ou industrielle.

Une troisième explication vient de l'idée de représentation. Une personne est responsable parce qu'on suppose qu'elle est représentée par la personne qui a commis le fait dommageable. D'autres explications, fondées sur la volonté d'assurer l'indemnisation des victimes (e.g. pour la responsabilité du chef d'entreprise ou celle des parents), ou sur la notion de garde, n'ont connu qu'un succès mineur.


Quels sont les cas de responsabilité pour le fait d'autrui retenus par le Code civil ?

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Le Code civil avait prévu trois hypothèses de responsabilité pour fait d'autrui :

  • celle du père (ou de la mère en cas de prédécès du mari) pour les dommages causés par ses enfants mineurs (C. civ., art. 1242, al. 4) ;
  • celle des instituteurs et des artisans pour les dommages causés par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance (C. civ., art. 1242, al. 5) ;
  • celle des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (C. civ., art. 1242, al. 6).


Quelle est la différence entre responsabilité délictuelle du fait d'autrui et responsabilité contractuelle du fait d'autrui ?

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Le Code civil n'a pas construit de théorie générale de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui et n'a envisagé de façon explicite que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle du fait d'autrui. Il existe cependant une responsabilité contractuelle du fait d'autrui et le Code civil prévoit des hypothèses de cette responsabilité : le locataire est tenu envers le bailleur des dégradations qui seraient le fait de personnes de sa maison (C. civ., art. 1475) ; les aubergistes sont engagés vis-à-vis de leurs clients à raison du vol ou des dommages commis par leurs domestiques ou préposés... Une jurisprudence abondante déclare que le débiteur contractuel est responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles... « (...) alors que cette inexécution pro- viendrait du fait d'un tiers qu'il s'est substitué ». Ce débiteur répond de toute personne, exactement comme s'il avait agi lui-même.

La responsabilité du fait d'autrui en matière contractuelle n'est qu'une forme particulière de responsabilité du fait personnel. La responsabilité contractuelle repose sur l'exécution défectueuse du contrat ; peu importe que cette exécution ait été directement le fait du contractant ou de son préposé ou de son substitué. Le contractant est tenu du seul fait de la mauvaise exécution de l'obligation.

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