Répondez aux questions suivantes :
Quelles sont les trois conditions nécessaires pour retenir la responsabilité du fait personnel ?
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Trois conditions sont nécessaires pour retenir la responsabilité du fait personnel :
- l'existence d'un comportement de l'individu à l'origine du dommage : ce comportement peut consister en une faute (article 1241 du Code civil), mais aussi dans une imprudence ou une négligence (article 1242 du Code civil).
- Un dommage : le dommage est la lésion subie (le damnum) par la victime. Il doit être distingué du préjudice, qui est la conséquence de la lésion (le prae–judicium, i.e. ce qui est porté devant –prae–le juge–judicium), même si souvent dans la pratique les termes sont synonymes. Par exemple, si un enfant est écrasé par un véhicule automobile au cours d'un accident, la perte de cet enfant sera le dommage ; le préjudice consistera à évaluer les conséquences de cet accident, essentiellement le préjudice moral lié à la douleur subie par les parents du fait de cette disparition.
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage : le lien de causalité permet de rattacher un préjudice à un événement antérieur. Rationnellement, un événement se rattache à tous les faits qui l'ont précédé ; par conséquent, un préjudice se rattache à diverses causes antérieures : comportement de l'auteur de la faute, attitude de la victime, environnement, circonstances particulières, phénomènes sociaux...Le lien de causalité permet de dire que le dommage est effectivement en relation avec la cause.
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Deux critères de définition sont possibles.
Le critère classique est subjectif : l'abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire. La notion de « malice », au sens juridique, est appropriée : la faute intentionnelle, encore appelée intention malicieuse, rend abusif l'exercice du droit.
Le critère peut être objectif, i.e. lorsque l'on agit sans intérêt légitime, lorsque l'on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale (critère téléologique mis en valeur par Josserand). Le droit reconnu à chaque individu est avant tout une fonction sociale : si le bénéficiaire fait du droit-fonction un usage contraire à celui que le législateur a prévu, il est normal que ce droit lui soit retiré. Encore faut–il définir ce que signifie un usage contraire à l'attente de la société : s'agit–il d'apprécierl'acte en lui–même d'après ses seules conséquences, ou, au contraire faut–il sonder les mobiles decelui qui prétend agir ?
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La faute à l'origine d'un délit ou d'un quasi-délit peut être justifiée par une excuse.
Lorsque l'excuse est extérieure à la personne, elle est dénommée fait justificatif. La théorie du fait justificatif utilisée par la responsabilité civile s'est construite à partir du droit pénal. Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu'en matière contractuelle. La liste n'est pas très bien assurée, et la jurisprudence reste pragmatique.
L'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité, le consentement de la victime et la faute de la victime.
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L'ordre de la loi : l'auteur d'un dommage peut se justifier s'il prouve qu'il s'est conformé à un ordre donné par le législateur. La loi donne l'ordre à tout citoyen de porter secours à son prochain.
Le commandement de l'autorité légitime : l'auteur d'un dommage peut se justifier s'il prouve qu'il s'est conformé à un commandement qui doit émaner d'une autorité investie d'un pouvoir conféré par la loi. Son ordre doit être également légal.
La légitime défense : ce fait justificatif universel permet de riposter à une attaque, à condition que la riposte soit simultanée et proportionnée. En matière de presse, le droit de réponse est un aspect de la légitime défense. L'acte fait en état de légitime défense exonère normalement l'auteur du dommage de toute responsabilité.
L'état de nécessité : l'état de nécessité est constitué, d'une part, par la présence d'un danger imminent, et, d'autre part, par une alternative au danger se soit présentée. La personne qui n'a pas mangé depuis des semaines est justifiée du vol d'une pomme à l'étalage du marchand de fruits.
Le consentement de la victime : il ne s'agit pas de la faute de la victime, mais de l'attitude délibérée de celle–ci qui accepte de courir des risques ou même la réalisation du dommage... La théorie de l'acceptation des risques neutralise la présomption de responsabilité des articles 1242 et 1243 du Code civil.
La faute de la victime : Le droit admet que la victime ait pu jouer un rôle dans la survenance du dommage. Ce rôle est souvent pris en compte pour opérer un partage de responsabilité.
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1° Faute intentionnelle (le délit) : faute délictuelle, supposant une volonté d'agir doublée d'une intention de causer le dommage, i.e. l'intention de nuire à autrui.
2° Faute caractérisée : faute d'une gravité certaine.
3° Faute non intentionnelle (le quasi–délit) : faute quasi délictuelle, néanmoins suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur. Ce peut être une faute de négligence ou d'imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n'a pas voulu le résultat dommageable.
4° Faute inexcusable. Entre le quasi–délit et la faute intentionnelle, se glisse un troisième type de faute : la faute inexcusable (« faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative » : Chambres réunies, 15 juill. 1941 : Gaz Pal. 1941, 2, 254 et D. 1941, p. 117).