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Les effets : Questions de cours

Répondre aux questions suivantes : 

Quelle est la différence entre réparation intégrale et réparation adéquate ?

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L'avant-projet de réforme de la responsabilité civilrse prononce clairement sur les modes de réparation ; il met à égalité réparation en nature ou par équivalent : « La réparation peut, au choix du juge, prendre la forme d'une réparation en nature ou d'une condamnation à des dommages-intérêts, ces deux types de mesure pouvant se cumuler afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice » (projet art. 1368). Pour autant, si la réparation en nature est privilégiée par le juge, c'est qu'elle doit « être spécifiquement apte à supprimer, réduire ou compenser le dommage » (projet art. 1369). Ces dispositions trouvent une application particulière en matière de réparation de dommages aux biens, où, nous semble-t-il, le principe de réparation intégrale est mis de côté au profit du principe de « réparation adéquate ». En effet, l'article 1380 énonce qu'en matière d'atteinte aux biens, la victime « a droit, sans déduction au titre de la vétusté, à une indemnité lui permettant le remplacement ou la remise en état du bien ». Mais est-il précisé au même article, « il n'est pas tenu compte de la plus-value éventuellement inhérente à la réparation ». Il s'agit donc bien ici de permettre la réparation la plus adéquate pour la victime et non une réparation intégrale puisqu'il peut résulter une plus-value pour la victime.

Le droit civil français exige-t-il de la victime de limiter son préjudice ?

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La reconnaissance en droit français de la mitigation of damages qui existe dans plusieurs législations étrangères, mais est pour l'instant refusée par la jurisprudence française(Cass. crim., 4 oct. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 331). La position a été affirmée par un arrêt de principe de 2003 (Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, nos 01-13.289 et 00-22.302). Le projet de réforme l'admet.


Qu'est ce que la consolidation ?

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Etat de la victime laissant penser que les conséquences de la maladie et/ou de l'accident ne vont plus évoluer.


Quels sont les préjudices patrimoniaux provisoires ?

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Les préjudices patrimoniaux temporaires sont au nombre de trois :

  • dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : il s'agit de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie). La plupart de ces dépenses sont prises en charge par les organismes sociaux ; toutefois, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel ;
  • frais divers (F.D.) : c'est une catégorie fourre-tout qui comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe, notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particu- lières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement) et les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (personnel de remplacement durant la période de convalesence) ;
  • pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : l'incapacité temporaire de travail (I.T.T.) comprenait à la fois l'incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique. Il s'agit uniquement des pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail, donc de la réparation exclusive du préjudice patrimonial tem- poraire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire aux pertes actuelles de reve- nus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Ces pertes de gains peuvent être totales, c'est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu'elle aurait norma- lement perçus pendant la maladie traumatique en l'absence de survenance du dom- mage, ou être partielles, c'est-à-dire la priver d'une partie de ses revenus sur cette période.


Quels sont les préjudices patrimoniaux définitifs ?

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  • dépenses de santé futures (D.S.F.) : ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés (installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, ou pose d'appareillages spécifiques), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation ;
  • frais de logement adapté (F.L.A.) : frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; l'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Cela inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, les frais de déménagement et d'emménagement, le surcoût de loyer pour un logement plus grand devenu nécessaire et les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ; 
  • frais de véhicule adapté (F.V.A.) : il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un han- dicap permanent et le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ;
  • assistance par tierce personne (A.T.P.) : lorsque l'assistance permanente d'une tierce personne est nécessaire pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches ou pour effectuer les actes de la vie quotidienne, le coût pour la victime de cette assistance est indemnisé au titre de l'ATP ;
  • pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : elles indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé mais cela n'englobe pas les frais de reclas- sement professionnel, de formation ou de changement de poste. Concernant les victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, l'indemnisation est faite par estimation. De ce poste de préjudice, sont déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d'invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs, de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d'invalidité, pensions et rentes viagères d'invalidité), afin d'évi- ter une double indemnisation du préjudice, ou de faire que le recours exercé par l'organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime ;
  • incidence professionnelle (I.P.) : il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage. En bref, il s'agit de toutes les sommes imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle et à la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap (déficit de revenus futurs ayant une incidence sur le montant de la pension de retraite) ;
  • préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) : ce P.S.U. répare la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

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