art. Article(s)Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Chambres civilesCass. 2ème civ. Deuxième chambre civile de la Cour de cassationCass. soc. Chambre sociale de la Cour de cassationC. civ. Code civilCPC Code de procédure civileD. Recueil DallozGaz. Pal. Gazette du Palais - Lextensoi.e. L'expression latine « id est », sous sa forme abrégée « i.e. », signifie « c’est-à-dire »L. Loip. Page(s)S. Recueil Sirey (jusqu'en 1965)R. GOUTTES, « Le principe de l'estoppel à l'épreuve de la Cour de cassation », LPA n° 95, 13 mai 2009.S. JACOPIN, « Les conséquences de la transmission au pénal du préjudice civil (De l'articulation du système civil et du système pénal) », LPA n° 91, 7 mai 2009.Code CivilCode de Procédure CivileCode de Procédure PénaleEcrits et paroles de Jean Carbonnier
| Date | 18/12/1991 |
|---|---|
| Juridiction | Cour de Cassation-Chambre sociale |
| Numéro d'affaire | 88-45083 |
| Publication | publié au bulletin |
| Résumé | La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Une cour d'appel qui constate que le préjudice résultant pour un salarié de l'insuffisance des déclarations de son employeur aux caisses de retraite ne s'est trouvé réalisé qu'à la liquidation de cette retraite justifie ainsi sa décision de fixer à cette date le point de départ de la prescription. |
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