Section 1. Conditions de procédure
§1. Détermination du tribunal compétent
En vertu des principes fondamentaux de la procédure civile, le tribunal du lieu de domicile du défendeur est normalement seul compétent ; cette solution comporte des atténuations, c'est-à-dire que le demandeur, dans un certain nombre de situations, va se voir offrir diverses options : il pourra toujours saisir le tribunal du lieu de domicile du défendeur, mais pourra, en outre, agir devant le tribunal du lieu du fait dommageable, ou celui du ressort duquel le dommage a été subi (en matière délictuelle, CPC, art. 46). De nombreuses décisions font application de cette compétence territoriale.
La règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5, point 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale devenu l'article 5, point 1, a) du Règlement n° du Conseil du 22 décembre 2000, ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée.
Ex.Par décision du 31 mars 1950 (arrêt Dlle Gavillet : S. 1950, 3, 85 note GALLAND), le Tribunal des conflits a donné compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de tous les dommages causés ou subis par des enfants confiés à la garde de professeurs ou d'instituteurs de l'enseignement public. Bien que lesdits professeurs ou instituteurs soient des agents de l'État, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le dommage trouve sa source dans une faute non détachable du service ou dans une faute personnelle du fonctionnaire, dont l'État endosse la responsabilité : « ... par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administrative et judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans la faute de l'instituteur, quel que soit juridiquement, la nature de la faute ».
Les juridictions de l'ordre administratif retrouvent compétence quand le dommage est survenu en raison de travaux publics ou encore qu'il est reproché une faute de l'État, du département ou de la commune, ou enfin lorsque les parents agissent en leur nom personnel afin d'obtenir réparation d'un préjudice qui leur est propre.
§2. Prescription de l'action
A. Durée
Rq.Pendant longtemps, lorsque le fait dommageable était le résultat d'une infraction, l'action se prescrivait dans les mêmes délais que l'action publique et une fois l'action publique prescrite, l'action civile ne pouvait plus être exercée ni devant la juridiction civile, ni devant le tribunal répressif. Ce système n'était sans inconvénients et la jurisprudence avait dû recourir à d'habiles constructions pour éviter le jeu de la règle à l'encontre de certaines victimes.
Actuellement, le délai de prescription pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle est de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (C. civ., art. 2226 alinéa 1er).
Toutefois, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile se prescrit par vingt ans (C. civ., art. 2226 al. 2, issu de la loi du 17 juin 2008). D'autre part, des législations particulières prévoient parfois des durées de prescription plus courtes.
Ex.Par exemple, en matière d'abordage maritime ou fluvial, la prescription est acquise au bout de deux ans : « Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement. Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année à partir du jour du paiement. Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française » (L. n° 67-545, 7 juill. 1967, art. 7).
B. Point de départ
Pendant longtemps, la prescription commençait à courirà compter de la manifestation du dommage ou de l'aggravation du dommage, ou de manière plus générale du jour où sont réunies les conditions du droit à réparation. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ est fixé à la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance :
Ex.ainsi, lorsque l'employeur a fait des déclarations insuffisante de salaires perçus à une certaine époque, le préjudice est réalisé lors de la liquidation de la retraite (: Bull. civ. V, n° 598).
Rq.Lorsque le fait dommageable peut être envisagé comme une infraction pénale, la prescription court du jour où cette infraction a été commise.
Ex.Par arrêt du 16 septembre 2010 (Cass. 2ème civ., 16 sept. 2010, n° 09-15391 : Gaz. Pal. 21 déc. 2010, note C. Bernfeld, p. 38) , la Cour de cassation avait tenu à rappeler que même s'agissant des procédures initiées avant la réforme de la prescription civile, la prescription de l'action en aggravation ne courrait qu'à compter de la consolidation. En vertu de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct, ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe. C'est cette date qui fait courir le délai de prescription de dix ans des actions civiles extracontractuelles (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2011, n° 10-16036).
C. Interruption
La prescription est interrompue par une assignation placée, même en référé, ce qui signifie qu'un nouveau délai court à compter de cette date, et ayant la même durée.
§3. Autorité de la chose jugée
A. Autorité de la chose jugée au civil
Il faut supposer que la victime a déjà agi sur l'un des fondements de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, et n'a pas obtenu satisfaction. Elle peut intenter une nouvelle action en la fondant sur une autre cause de l'action en responsabilité civile, sans que le défendeur puisse invoquer l'exception de chose jugée.Pour la jurisprudence, constituent autant de fondements différents :
- la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour faute (C. civ., art. 1240 et 2341),
- la responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1242 al. 1er),
- la responsabilité du fait d'autrui (C. civ., art. 1242, al. 4),
- la responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1243),
- la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (C. civ., art. 1244).
B. Autorité de la chose jugée au pénal
Depuis un arrêt du 7 mars 1855 (arrêt Quertier : D. 1855, 1, 81 ; S. 1855, 1, 435), la Cour de cassation décide que les décisions rendues sur l'action pénale ont l'autorité de la chose jugée « envers et contre tous ».
Ce qui signifie que la chose jugée par la juridiction pénale est opposable à tous les intéressés, et donc aux parties du litige civil, même si celles-ci n'ont pas pu ou voulu participé au procès pénal.Le seul tempérament admis est que l'exception de la chose jugée au criminel sur le civil n'est pas d'ordre public : autrement dit, c'est à la partie intéressée de soulever le moyen in limine litis et, à défaut, le juge ne peut le faire d'office.
Encore faut-il que la décision pénale soit définitive, i.e. ne soit pas susceptible de recours, et qu'elle tranché la totalité du litige en statuant tant sur la culpabilité du prévenu que sur la peine applicable.
C. Tempéraments à l'autorité de la chose jugée
Le juge civil a tenté d'apporter, en faveur de la victime, deux tempéraments : d'une part, seules les constatations exprimées d'une façon formelle et certaine bénéficient de l'autorité de la chose jugée, et non « ...lorsque le jugement se borne à énoncer, sans autres motifs, qu'il n'était pas établi que la personne poursuivie ait commis le délit » ; d'autre part, seules les constatations que le tribunal répressif est tenu de faire constitue pour motiver sa décision s'imposent au juge civil (existence du fait matériel constituant l'infraction, participation de la personne poursuivie pénalement, qualification des faits, déclaration de culpabilité). En revanche, les constatations sur l'existence et la nature du préjudice, l'intervention d'une cause étrangère, la faute de la victime, la faute d'un tiers ou la force majeure).
D. Conséquences
En cas de condamnation pénale, le juge civil ne peut aller à l'encontre du contenu de la décision pénale (existence et qualification de l'infraction ou la culpabilité du condamné).
- Lorsque la personne poursuivie est relaxée ou acquittée parce que les faits, objets de la poursuite, ne sont pas établis, ou encore, parce que sa participation aux dits faits a été déniée, le juge civil, statuant sur l'action civile, ne peut allouer des dommages et intérêts.
- Lorsque la personne poursuivie est relaxée ou acquittée parce que le dol général ou spécial de l'infraction pénale n'a pas été retenu, il est possible pour le tribunal civil de retenir un quasi-délit, autrement dit une faute civile d'imprudence ou de négligence.
En revanche, l'absence de la faute pénale d'imprudence dans les rares infractions pénales d'imprudence interdit toute condamnation civile, sauf à se fonder sur les articles 1242, 1243 ou 1244 du Code civil.
On notera enfin que l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet au juge pénal de statuer sur les demandes civiles même en cas de relaxe pour accorder la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.