Section 1. Le demandeur
§1. Cas des personnes physiques
A. Exercice de l'action par la victime
La victime agit contre le responsable, ou l'un des responsables, tel le gardien du véhicule. La victime dispose d'une option : en effet, elle peut soit assigner le responsable devant une juridiction civile, soit suivre l'action pénale du procureur de la République. L'action de la victime ne peut être exercée devant les juridictions pénales qu'à la condition que son préjudice prenne sa source dans l'infraction et ait pour fondement la qualification pénale retenue.
On dit que « le criminel tient le civil en l'état ».
Ex.Par exemple, une victime ne peut réclamer le remboursement d'une porte fracturée si l'auteur du fait dommageable est pénalement poursuivi de « violation de domicile » ; il aurait fallu viser le délit de « destruction ou dégradation volontaires d'un bien mobilier appartenant à autrui ».
Néanmoins, une loi du 10 juillet 2001 est venue remettre en cause le principe de l'unicité des fautes civile et pénale. Cette loi a inséré un nouvel article 4-1 dans le Code de procédure pénale :
Tx.« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Cet article sera à l'origine d'un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 30 janvier 2001 (D. 2001, IR 678).
Ex.En l'espèce, la haute juridiction a retenu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence. Dans un autre arrêt en date du 7 mai 2003 (Cass. 2ème civ., 7 mai 2003, Bull. civ., 2003, II, n° 140, D., 2004, somm. p. 1343, obs. P. Jourdain, JCP, 2004, I, 1101, chron. G. Viney) la Cour de cassation retient que la relaxe pour incendie involontaire n'empêche pas une condamnation civile.
Si l'action civile peut n'être motivée que par des considérations répressives (art. 418 du CPP : « la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé »), il n'en demeure pas moins que l'action civile est, une fois mise en œuvre, moins efficace que l'action publique à laquelle la victime s'est associée tout au long de la procédure.
Que l'action civile soit exercée en même temps que l'action publique (art. 3, alinéa 1er du CPP) ou séparément de l'action publique (art. 4, alinéa ter du CPP), elle est dépendante de cette dernière :
- obligation pour le juge civil de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été saisie des mêmes faits (art. 4, alinéa 2 du CPP) ;
- principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil avec les exceptions de l'article 470-1 (fondement de la responsabilité civile autre que la faute d'imprudence) et de l'article 4-1 (responsabilité de l'auteur indirect d'une infraction involontaire) du Code de procédure pénale.
Le procureur de la République a le devoir d'informer la victime de son droit à se constituer partie civile aux fins de réparation de son préjudice (art. 40-4, 53-1, 75 et 80-3 du CPP).
Ce droit est maintenu même en cas des procédures alternatives de règlement :
- les mesures visées par l'art. 41-1 du CPP peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République, notamment si elles sont susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
- concernant la composition pénale, l'art. 41-2 du CPP prévoit que lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction (dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois) et informer la victime de cette proposition. La victime a alors la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. En revanche, en l'absence de réparation du préjudice commis, il est de principe que l'exécution de la composition pénale n'a pour effet que d'éteindre l'action publique. Cette exécution ne fait toutefois pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel, qui, composé d'un seul magistrat, aura compétence pour statuer sur les intérêts civils ;
- s'agissant de la procédure de "plaider coupable", l'art. 495-13 du CPP dispose que lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est en outre invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Si la victime n'a pu exercer ce droit, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant dans les formes prévues par le quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Participe à ce droit la restitution à la victime de l'infraction des objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée (art. 99, 420-1 et 478 du CPP). Obligatoirement, une partie du cautionnement est affectée à la garantie des droits de la victime (art. 142 [personnes physiques] et 706-45 [personnes morales] du CPP) et peut même être versé à titre provisoire (art. 142-1 du CPP) ; les amendes et les biens confisqués ou le produit de leur vente prononcés par la Cour pénale internationale peuvent être attribués aux victimes (art. 627-17 du CPP) ; en cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir l'indemnisation des victimes, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen dans les conditions de l'art. 706-103 du CPP.
Il se peut également que la victime soit elle-même assurée ; aussi l'assureur va la désintéresser, puis va se retourner contre le responsable, ou plus exactement contre l'assureur de ce dernier.
En cas de décès du responsable, la victime peut agir contre ses héritiers ou son cessionnaire - il s'agit d'une transmission passive de l'action - et les héritiers de la victime peuvent aussi exercer un recours contre le responsable - il s'agit d'une transmission active de l'action.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a bouleversé la règle en introduisant un nouvel alinéa trois à l’article 4 du Code de procédure pénale :
Tx.« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
La nouvelle rédaction de l'article 4 du Code de procédure pénale permet de supprimer l'extension jurisprudentielle de ce principe, le sursis n'étant maintenu que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Si la réforme n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Ex.Le juge peut donc dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire surseoir à statuer sur le bien fondé d'un licenciement contesté par le salarié jusqu'à la décision de la juridiction répressive saisie d'une plainte avec constitution de partie civile de l'employeur contre ce salarié pour abus de confiance (Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07.43.211).
Rq.Les proches de la victime principale non décédée ne peuvent se prévaloir de la perte de subsides que leur cause sa perte de revenus : par exemple, une tante a l'habitude de donner des étrennes à son neveu chaque année; le neveu ne peut se plaindre de la perte des étrennes si la tante est accidentée et n'a plus les moyens de lui assurer ses étrennes. En revanche, les proches de la victime qui pourvoient aux besoins d'assistance peuvent se prévaloir des répercussions économiques de cette charge: si un membre de la famille choisit d'assister au quotidien son parent accidenté, il parait logique que le montant de l'indemnisation ne soit pas réduit du fait que l'assistance par une tierce personne soit accomplie par un non-professionnel, parent de la victime (Civ. 2ème civ., 4 juill. 2013, n° 12-24.164).
B. Exercice de l'action par les héritiers de la victime
Les ayants droit du défunt peuvent introduire deux types d'actions qu'il convient de mettre en exergue à travers les deux interrogations suivantes :
- L'action en réparation du préjudice subi par le défunt se transmet-elle à ses héritiers ? (action transmise)
- Lorsqu'une personne est blessée ou décède, ses proches peuvent-ils demander la réparation d'un préjudice personnel ? (action personnelle)
Ex.Les héritiers peuvent dès lors demander réparation du dommage matériel (Cass. req., 10 avr. 1922, arrêt Comptoir général des omnibus : S. 1924, 1, 153 note ESMEIN) subi par la victime. Il n'est pas nécessaire de distinguer selon que le défunt avait intenté l'action de son vivant ou soit mort sans l'avoir fait. Mais les héritiers peuvent-ils également demander réparation du dommage moral enduré par le défunt ? Sur ce point, Chambre criminelle et Chambres civiles sont en désaccord.
Pour les juges civils (Cass. civ., 18 janv. 1943, arrêt Charpin : DC 1943, 45 note MAZEAUD), ce préjudice, faisant partie du patrimoine du défunt, doit logiquement être transmis aux héritiers. Pour la Chambre criminelle (Cass. crim., 28 janv. 1960, D. 1960, 574), au contraire, ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l'action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l'initiative.
Il aura fallu attendre le 30 avril 1976 pour qu'un arrêt d'une chambre mixte de la Cour de cassation (D. 1977.185, note Contamine-Raynaud, RTD civ. 556, obs. G. DURRY) se prononce dans le sens des chambres civiles.
En revanche, si la victime est morte sur le coup, le défunt n'a pas de préjudice moral et aucune action de ce chef ne peut être transmise aux héritiers (Cass. civ., 21 déc. 1965, arrêt Dame Coutaud : D. 1966, p. 181 note ESMEIN).
Pour les juges civils (Cass. civ., 18 janv. 1943, arrêt Charpin : DC 1943, 45 note MAZEAUD), ce préjudice, faisant partie du patrimoine du défunt, doit logiquement être transmis aux héritiers. Pour la Chambre criminelle (Cass. crim., 28 janv. 1960, D. 1960, 574), au contraire, ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l'action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l'initiative.
Il aura fallu attendre le 30 avril 1976 pour qu'un arrêt d'une chambre mixte de la Cour de cassation (D. 1977.185, note Contamine-Raynaud, RTD civ. 556, obs. G. DURRY) se prononce dans le sens des chambres civiles.
En revanche, si la victime est morte sur le coup, le défunt n'a pas de préjudice moral et aucune action de ce chef ne peut être transmise aux héritiers (Cass. civ., 21 déc. 1965, arrêt Dame Coutaud : D. 1966, p. 181 note ESMEIN).
Ce point de vue est très critiquable car l'auteur du décès rapide est mieux traité que celui qui blesse. Mais certains auteurs considèrent qu' « en dépit de la rapidité de la mort, il s'est forcément écoulé, entre elle et la blessure reçue, un instant ; cela suffit pour que le droit à réparation soit né en la personne de la victime et se trouve par suite dans sa succession » (F. Terré, Les obligations, 9ème édition, 2005, n° 882). La Cour de cassation a tranché en faveur de cette solution (Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, précité).
Encore faut-il préciser que le défunt ne doit pas, de son vivant, avoir renoncé expressément à agir. Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun des héritiers l'exerce dans son intégralité (, arrêt n° 4416, n° 99-85.660 : Bull. crim., n° 248).
- Action personnelle.
La seconde action est strictement personnelle, i.e. indépendante de celle de leur auteur : c'est ce que l'on appelle le dommage par ricochet, les héritiers agissant proprement comme des victimes, ayant subi un préjudice consécutif au décès de leur auteur (préjudice dit d'affection). Lorsqu'une personne est tuée ou blessée, ce fait a des conséquences sur d'autres personnes : celles aux besoins desquelles la victime subvenait (préjudice matériel par ricochet) et celles qui témoignaient pour la victime de l'affection (préjudice moral par ricochet).
Autrefois, les tribunaux ne reconnaissent la réparation du dommage moral par ricochet que lorsque la victime était morte.
Ex.Dans un arrêt du 22 décembre 1942 (Cass. req., 22 déc. 1942, JCP 1943, II, 2334, note Houin, S.1943. I. 36, D. 1945. 99, note Givord), la Haute juridiction considère que si la mort d'un être cher, parent ou allié, est susceptible de causer à ses proches un préjudice moral, il n'en va pas de même lorsque la victime survit.
Cependant, à partir de 1946 (Cass. civ., 22 oct. 1946, JCP 1946, II, 3365, D. 1947.59 : concernant le chagrin des parents du fait de l'infirmité d'un enfant), la réparation du préjudice d'affection est admise même en l'absence de décès de la victime.
Cependant, à partir de 1946 (Cass. civ., 22 oct. 1946, JCP 1946, II, 3365, D. 1947.59 : concernant le chagrin des parents du fait de l'infirmité d'un enfant), la réparation du préjudice d'affection est admise même en l'absence de décès de la victime.
Toute la difficulté est souvent de savoir limiter le cercle de ces victimes par ricochet.
Ex.Dans un premier temps, la Cour de cassation avait exigé la démonstration d'un « intérêt légitime juridiquement protégé » (Cass. civ., 27 juill. 1937, D. 1938, 1, 5 note R. SAVATIER ; S. 1938, 1, 321, note MARTY). Toutefois, certaines difficultés sont apparues. Les chambres de la Cour de cassation se sont opposées en ce qui concerne la demande de réparation de la concubine. La Chambre criminelle (Cass. crim., 20 janvier 1959, Gaz. Pal. 1959.1.210) avait accueilli l'action des concubins tandis que la 2ème Chambre civile exigeait l'atteinte d'un intérêt légitime juridiquement protégé (Cass. 2ème civ., 13 décembre 1961, Bull. civ. II n° 861).
Il était en revanche possible de demander réparation du préjudice moral causé par la mort d'un animal.
Ex.La première Chambre civile (Cass. civ., 16 janv. 1962, D. 1962.199, note R. Rodière) a jugé que le propriétaire d'un cheval de course pouvait obtenir réparation du préjudice lié à la mort de l'animal (voir TGI de Caen, 30 oct. 1962, D. 1963, 92 : solution identique en ce qui concerne la mort d'un chien).
Depuis l'arrêt Dangereux du 27 février 1970 (D. 1970.201, note COMBALDIEU, RTD. civ. 1970.353, obs. DURRY), il n'est plus nécessaire qu'un lien de droit existe entre le demandeur et la victime. La lésion d'un simple intérêt licite suffit. Le concubin, le partenaire d'un pacs ou un simple ami du défunt peuvent agir en justice : cet élargissement des demandeurs à l'action ne signifie pas uniformité quant aux préjudices, tant dans leur nature que dans leur montant. Les juridictions exigent la preuve du dommage par le demandeur : le chagrin d'un ami est parfois plus sincère que celui d'un membre de la famille.
Ainsi, certains proches du défunt, même s'ils ne sont pas héritiers, peuvent agir en justice lorsqu'ils sont en mesure de prouver qu'ils subissent un préjudice personnel lié à la mort de la victime. Ce peut être, par exemple, le cas d'amis ou de voisins.
Ex.Un arrêt du 28 avril 2011 (Cass. 2ème civ., 28 avr. 2011, n° 10-17380) permet à la Cour de cassation de préciser l'articulation entre les conséquences invalidantes d'un choc psychologique et les incidences de l'état psychologique découlant de ce choc sur le préjudice économique ultérieurement subi. La cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande de réparation du préjudice économique résultant, pour des victimes indirectes, de l'invalidité d'un père dont la fille était décédée, au motif que l'invalidité du père de la victime décédée était la conséquence d'un état psychologique réactionnel et qu'il s'agissait d'une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci et non d'un préjudice exclusivement lié au décès.
Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant : du fait du décès de sa fille, le père a présenté un état psychologique réactionnel. Cet état dépressif, qui a généré un préjudice économique, était la conséquence du choc psychologique. Il doit donc être considéré comme la suite directe du traumatisme créé par l'accident. Ce préjudice économique va avoir ensuite des répercussions sur d'autres membres de la famille qui viennent demander réparation.
Est ainsi confirmée l'importance de la prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu'il soit démontré de façon médico-légale ou incontestablement tangible, ledit dommage ouvrant droit à réparation de l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il engendre. Ici, il s'agissait d'une invalidité et des préjudices économiques en résultant concernant aussi bien le père que son épouse, également touchée par la diminution des revenus de son mari. Le lien de causalité peut donc être étendu au préjudice économique des victimes indirectes alors que, généralement, le préjudice économique est invoqué par ces victimes lorsque la victime directe, décédée ou handicapée, ne peut plus subvenir à leurs besoins. En conclusion, le préjudice économique des victimes indirectes du fait de la diminution de leurs revenus propres est indemnisable grâce au mécanisme de la transitivité « décès – dommage psychique – préjudice économique ».
Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant : du fait du décès de sa fille, le père a présenté un état psychologique réactionnel. Cet état dépressif, qui a généré un préjudice économique, était la conséquence du choc psychologique. Il doit donc être considéré comme la suite directe du traumatisme créé par l'accident. Ce préjudice économique va avoir ensuite des répercussions sur d'autres membres de la famille qui viennent demander réparation.
Est ainsi confirmée l'importance de la prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu'il soit démontré de façon médico-légale ou incontestablement tangible, ledit dommage ouvrant droit à réparation de l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il engendre. Ici, il s'agissait d'une invalidité et des préjudices économiques en résultant concernant aussi bien le père que son épouse, également touchée par la diminution des revenus de son mari. Le lien de causalité peut donc être étendu au préjudice économique des victimes indirectes alors que, généralement, le préjudice économique est invoqué par ces victimes lorsque la victime directe, décédée ou handicapée, ne peut plus subvenir à leurs besoins. En conclusion, le préjudice économique des victimes indirectes du fait de la diminution de leurs revenus propres est indemnisable grâce au mécanisme de la transitivité « décès – dommage psychique – préjudice économique ».
Plus délicate est la question du préjudice par ricochet de l'enfant à naître au moment du décès de la victime directe : un enfant peut-il demander réparation du préjudice moral par ricochet consécutif au décès ou à l'invalidité d'un parent survenu avant sa naissance ?
La Cour de cassation l'avait d'abord catégoriquement exclu en s'appuyant sur l'absence de lien de causalité (Cass. 2ème civ., 24 févr. 2005, n° 02-11.999). Dans un second temps, la 2ème chambre civile a fini par admettre la réparation du préjudice de l'enfant déjà conçu au moment du dommage anténatal (Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687). Plus récemment, la chambre criminelle a adopté la jurisprudence de la 2ème chambre civile (Cass. cris., 10 nov. 2020, n° 19-87.136) en faisant droit à la demande de réparation d'un enfant né peu après l'homicide de son père. D'ailleurs, cette solution n'est pas limitée au père mais peut s'appliquer à la perte d'un autre membre de la famille (grands-parents, frères et sœurs) - c'est la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2021 (n° 19-23.525).
- Action des proches et des héritiers limitée.
La faute prouvée de la victime est opposable à ses héritiers. En cas de faute de victime, conjuguée avec la faute de l'auteur du dommage, le partage de responsabilité s'impose aux ayants cause de la victime défunte, bien qu'ils se prévalent d'un préjudice personnel qui leur est causé par la mort de celle-ci (depuis l'arrêt des chambres réunies du 26 novembre 1964, arrêt Veuve Estève : JCP 1964, II, 13972).
- Action des cessionnaires et des créanciers.
L'action en réparation du préjudice moral est transmisse aux héritiers de la victime ou à ses proches ; en revanche, les créanciers, sur le fondement de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil, ne peuvent y prétendre, s'agissant d'une action exclusivement attachée à la personne de leur débiteur. Une personne est libre de souffrir sans rien réclamer et son créancier ne peut la contraindre à monnayer sa douleur.
Rq.En revanche, cessionnaire et créancier peuvent exercer l'action en réparation de tout préjudice matériel subi par leur débiteur, même si ce préjudice est le résultat d'une atteinte corporelle. Il en est ainsi en matière d'ITT : la CPAM avance à la victime les frais de médicaments, d'hospitalisations et une indemnité destinée à compenser la perte de salaire ; cet organisme, qui doit être obligatoirement mis en cause dans l'instance civile ou pénale, exerce alors son droit de recours contre l'auteur du fait à l'origine des soins ou de l'incapacité de travail afin d'obtenir le remboursement des sommes avancées à l'assuré social.
§2. Cas des personnes morales
Une personne morale peut-elle introduire une action en responsabilité ?
Le problème repose la distinction à faire entre l'action individuelle, celle que chaque membre de la personne morale peut exercer pour obtenir réparation de son préjudice personnel, et l'action sociale, celle que la personne morale peut exercer en tant que telle, à raison du préjudice subi par la personne morale elle-même, les différents membres n'étant atteints qu'à travers la personne morale. Dans certains cas, un membre de la personne morale peut exercer l'action sociale au nom de celle-ci : c'est ce qu'on appelle exercer l'action sociale ut singuli .
S'il n'y a aucune difficulté pour une société commerciale, lorsqu'elle subit un préjudice personnel, la question n'est pas la même pour les associations et les syndicats.
Dotés de la personnalité morale, les syndicats peuvent demander réparation du dommage causé uniquement dans l'intérêt de la profession qu'ils défendent. Le préjudice syndical englobe le préjudice subi à titre professionnel par l'ensemble des syndiqués.
Les associations déclarées disposent de l'action dite « associationnelle » pour poursuivre la réparation des dommages tant matériels que moraux qui leur sont causés (L. 1er juill. 1901, art. 6). Le préjudice souffert par tous les membres de l'association est réputé comme subi par l'association elle-même. Cela est surtout vrai pour le préjudice moral : en devenant associée, toute personne « apporte » ses intérêt moraux à l'association puisque l'association est constituée souvent pour en assurer la défense.
Le problème est un peu plus complexe lorsque le préjudice est collectif : les associations ne peuvent en principe pas défendre un intérêt collectif, car ce rôle est dévolu au ministère public. En effet, elles ne peuvent agir contre les auteurs de fautes qui ne lui sont pas personnellement dommageables mais atteignant la Nation dans son ensemble. Toutefois, la loi délègue parfois la possibilité d'agir à une association dans des hypothèses déterminées.
Ex.La troisième chambre civile de la Cour de cassation a effectué, par un arrêt du 24 mai 2018, un filtrage plus rigoureux de la recevabilité de l’action des associations, du moins en matière environnementale. La Cour de cassation pose en principe que « l’action des associations avait pour objet d’engager la responsabilité de l'ANDRA pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d'intrusion accidentelle et relevé, sans dénaturation, que l’association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l'environnement, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable » (Cass. 3ème civ., 24 mai 2018, n° 17-18866).
La liste des associations présumées agir de façon valable s'est considérablement allongée ces dernières années.
En savoir plus
- CPP, art. 2-1 (L. n° 85-10, 3 janv. 1985, art. 99) : lutte contre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse (discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal et atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-2 (mod. L. n° 2012-954 du 6 août 2012) : la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile (atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-3 (L. n° 98-468, 17 juin 1998, mod. L. n° 2013-711 du 5 août 2013) : la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1,227-2, 227-15 à 227-27-1 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-4 et 2-5 : lutte contre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés ;
- CPP, art. 2-6 (mod. L. n° 2012-954 du 6 août 2012) : lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, (discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-7: incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements;
- CPP, art. 2-8. : lutte en faveur des personnes malades ou handicapées (discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-9: les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16;
- CPP, art. 2-10 : lutte contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille (discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-11 : défense des intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France (dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures) ;
- CPP, art. 2-12 : lutte contre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance (délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile) ;
- CPP, art. 2-13 : défense et protection des animaux (sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal) ;
- CPP, art. 2-14 : défense de la langue française (infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française) ;
- CPP, art. 2-15 (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, mod. L. n° 2011-1862 du 13 décembre 2011) : défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs;
- CPP, art. 2-16 (L. n° 96-392, 13 mai 1996) : lutte contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants (infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du Code pénal) ;
- CPP, art. 2-17 (L. n° 2001-504, 12 juin 2001)
- CPP, art. 2-18 (L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 107) : aider et assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal), lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ;
- CPP, art. 2-19 (L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 108) : « Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».
- CPP, art. 2-20 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003) : défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations
- CPP, art. 2-21 (Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008) : étudier et protéger le patrimoine archéologique
- CPP, art. 2-21-1 : la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail;
- CPP, art. 2-22 (L. n° 2013-711 du 5 août 2013): la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude;
- CPP, art. 2-23 : la lutte contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Ex.par exemple, pour les associations de lutte contre l'alcool et le tabagisme, ou les associations de consommateurs agréées (L. 5 janv. 1988 ; C. consom., art. L. 421-6 et L. 421-7, réd. L. n° 93-949, 26 juill. 1993).
La personne morale peut commettre une faute qui concourt à son dommage, ce qui va limiter son indemnisation.
La solution a été posée par un arrêt Jérome K, ancien trader de la Société Générale. C'est un revirement de jurisprudence.
La cour d'appel avait condamné Jérome K à verser à son employeur, la Société générale, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4, 9 milliards d'euros correspondant à l'intégralité du préjudice financier, au motif que le prévenu a été l'unique concepteur, initiateur et réalisateur du système de fraude ayant provoqué le dommage, lequel trouve son origine dans la prise de positions directionnelles, pour un montant de 50 milliards d'euros, dissimulées par des positions fictives, en sens inverse, du même montant, et que la banque n'a pas eu d'autre choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du prévenu.
La cour de cassation observe toutefois que les juges ont constaté l'existence et la persistance, pendant plus d'un an, d'un défaut de contrôle hiérarchique, négligence qui a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage, et l'absence d'un quelconque profit retiré par le prévenu des infractions commises. En conclusion, si cette défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale a été constatée et sanctionnée par la Commission bancaire, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens.
La décision de la cour d'appel a été cassée par la Cour de cassation : comme « elle relevait l'existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières », la cour d'appel ne pouvait condamner le trader à un tel montant.
De la class Action à l'action de groupe à la française.
Le Président de la République, dans ses vœux pour l'année 2005, a souhaité que soient créées de nouvelles procédures qui renforceraient les dispositifs existants et permettraient à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés. "class action" est le vocable d'origine anglo-saxonne désignant les recours entrepris, pour le compte de personnes identifiées ("class" ou catégorie), ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même auteur et dont l'origine est commune.
De l'industrie du DVD aux recalculés de l'Assedic, elle intéresse une catégorie, un groupe de personnes désignées en anglais par le terme "class", les personnes en question devant toutes répondre aux mêmes critères.
Le droit français ne connaissant pas encore la notion de "dommages et intérêts punitifs" (punitive damages), la "class action à la française" n'aura donc pas pour vocation d'enrichir les participants, mais d'assurer la réparation de leur préjudice matériel, corporel ou moral.
Ex.Par un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que de tels dommages ne sont pas contraires à l’ordre public.
Est-ce le signe avant-coureur d'une admission en droit positif ?Ces actions doivent permettre aux consommateurs, lors d'un tort subi à l'identique par plusieurs d'entre eux, d'aller en justice en groupe plus efficacement que si chacun portait plainte à titre individuel, comme c'est le cas en France actuellement.
Un groupe de travail, composé à parts égales de représentants de consommateurs, de représentants de professionnels et de juristes qualifiés, a été constitué afin de dresser le bilan du droit existant et de formuler des propositions de nature à répondre aux besoins exprimés.
La loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, reconnaît l'action de groupe. Toutefois, celle-ci est réservée à des associations agrées de défense des consommateurs. Cette action permet la réparation d'un même préjudice subi par ces derniers à la suite d'une vente ou d'une prestation de services, ou enfin résultant de pratiques anticoncurrentielles.
Tx.Chapitre III Action de groupe
Section 1. Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
Art. L. 423-1. « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. (...) »
Section 2. Jugement sur la responsabilité
Art. L. 423-3. « Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. »
Art. L. 423-4. « S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. »
Art. L. 423-5. « Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. »
Art. L. 423-6. « Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. »
Art. L. 423-7. « Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. »
Art. L. 423-8.- « Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9. Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel. »
Art. L. 423-9. « L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation. »
Section 3. Procédure d'action de groupe simplifiée
Art. L. 423-10. « Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe. Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »
Section 4. Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Art. L. 423-11. « Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3. »
Art. L. 423-12. « Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement. Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. »
Art. L. 423-13. « L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12. »
Art. L. 423-14. « L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé. »
Section 5. Médiation
Art. L. 423-15. « Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1. »
Art. L. 423-16. « Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. Section 6. Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence. »
Art. L. 423-17. « Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements. Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3. ».
Art. L. 423-18. « L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours. Art. L. 423-19.-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. »
Section 1. Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
Art. L. 423-1. « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. (...) »
Section 2. Jugement sur la responsabilité
Art. L. 423-3. « Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. »
Art. L. 423-4. « S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. »
Art. L. 423-5. « Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. »
Art. L. 423-6. « Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. »
Art. L. 423-7. « Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. »
Art. L. 423-8.- « Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9. Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel. »
Art. L. 423-9. « L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation. »
Section 3. Procédure d'action de groupe simplifiée
Art. L. 423-10. « Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe. Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »
Section 4. Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Art. L. 423-11. « Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3. »
Art. L. 423-12. « Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement. Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. »
Art. L. 423-13. « L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12. »
Art. L. 423-14. « L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé. »
Section 5. Médiation
Art. L. 423-15. « Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1. »
Art. L. 423-16. « Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. Section 6. Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence. »
Art. L. 423-17. « Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements. Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3. ».
Art. L. 423-18. « L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours. Art. L. 423-19.-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. »