Répondez aux questions suivantes :
Qu'est ce que l'action « ut singuli » ?
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La distinction doit être faite entre l'action individuelle, celle que chaque membre de la personne morale peut exercer pour obtenir réparation de son préjudice personnel, et l'action sociale, celle que la personne morale peut exercer en tant que telle, à raison du préjudice subi par la personne morale elle-même, les différents membres n'étant atteints qu'à travers la personne morale. Dans certains cas, un membre de la personne morale peut exercer l'action sociale au nom de celle-ci : c'est ce qu'on appelle exercer l'action sociale ut singuli.
Action civile et action pénale : résumer de façon claire et concise les possibilités offertes aux victimes.
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La victime d'une infraction pénale bénéficie d'une option pour défendre ses droits. Elle peut porter son action soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive. Encore faut-il que la faute civile constitue en même temps une infraction pénale. Parfois, l'option n'existe pas : si la faute de négligence relevée à la charge du prévenu relaxé n'est pas détachable de ses fonctions de maire, la cour d'appel a justifié sa décision en se déclarant incompétente, sans méconnaître la portée des articles 4-1 et 470-1 du Code de procédure pénale, qui n'apportent pas d'exception au principe de la séparation des pouvoirs.
Retracer l'évolution jurisprudentielle des actions ouvertes aux héritiers de la victime (action transmise et action personnelle).
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- Action transmise. Au terme d'une longue évolution, la transmissibilité de l'action en réparation du préjudice subi aux héritiers est aujourd'hui admise. Cette action naît de leur vocation successorale au patrimoine du de cujus : l'action de ce dernier est transmissible aux héritiers, qui peuvent agir comme leur auteur l'aurait sans doute fait (action intentée du vivant de la victime) s'il avait survécu (victime sans avoir agi) ; les héritiers peuvent dès lors demander réparation du dommage matériel (Cass. req., 10 avr. 1922, arrêt Comptoir général des omnibus : S. 1924, 1, 153, note Esmein) subi par la victime. Il n'est pas nécessaire de distinguer selon que le défunt avait intenté l'action de son vivant ou soit mort sans l'avoir fait. Mais les héritiers peuvent-ils égale- ment demander réparation du dommage moral enduré par le défunt ? Sur ce point, chambre criminelle et chambres civiles sont en désaccord. Pour les juges civils (Cass. civ., 18 janv. 1943, arrêt Charpin : DC 1943, p. 45, note Mazeaud), ce préjudice, faisant partie du patrimoine du défunt, doit logiquement être transmis aux héritiers. Pour la chambre criminelle (Cass. crim., 28 janv. 1960 : D. 1960, p. 574), au contraire, ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l'action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l'initiative. Il aura fallu attendre le 30 avril 1976 pour qu'un arrêt d'une chambre mixte de la Cour de cassation (D. 1977, p. 185, note Contamine-Raynaud ; RTD civ., p. 556, obs. G. Durry) se prononce dans le sens des chambres civiles (Cass. civ., 21 déc. 1965, arrêt Dame Coutaud : D. 1966, p. 181, note Esmein). Ce point de vue est très critiquable car l'auteur du décès rapide est mieux traité que celui qui blesse. Mais certains auteurs considèrent qu'« en dépit de la rapidité de la mort, il s'est forcément écoulé, entre elle et la blessure reçue, un instant ; cela suffit pour que le droit à réparation soit né en la personne de la victime et se trouve par suite dans sa succession. » (F. Terré, Les obligations, Dalloz, n° 882). La Cour de cassation a tranché en faveur de cette solution (Cass. ch. mixte, 30 avr. 1976, préc.). Encore faut-il préciser que le défunt ne doit pas, de son vivant, avoir renoncé expres- sément à agir. Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun des héritiers l'exerce dans son intégralité (Cass. crim., 28 juin 2000, arrêt n° 4416, pourvoi n° 99-85.660 : Bull. crim. 2000, n° 248.359).
- Action personnelle. La seconde action est strictement personnelle, i.e. indépendante de celle de leur auteur : c'est ce que l'on appelle le dommage par ricochet, les héritiers agissant proprement comme des victimes, ayant subi un préjudice consécutif au décès de leur auteur (préjudice dit « d'affection »). Lorsqu'une personne est tuée ou blessée, ce fait a des conséquences sur d'autres personnes : celles aux besoins desquelles la victime subvenait (préjudice matériel par ricochet) et celles qui témoignaient pour la victime de l'affection (préjudice moral par ricochet).
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L'obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que la solidarité :
- unicité de la dette de réparation. La victime peut réclamer la totalité de la créance obligataire à l'un quelconque des auteurs du dommage. La réparation du dommage exécutée par l'un quelconque des auteurs libère tous les autres. Enfin, tout auteur peut opposer à la victime toutes les exceptions inhérentes à la dette ;
- pluralité de liens d'obligations. Chaque auteur du dommage est dans une situation autonome par rapport aux autres auteurs. Cela implique, d'une part, que tout auteur peut opposer à la victime ses excep- tions personnelles mais ne peut pas opposer celles des autres auteurs. D'autre part, la victime peut agir simultanément ou successivement contre plusieurs auteurs jusqu'au paiement intégral de la dette de réparation ;
- obligation et contribution à la dette.
- en fonction de la gravité des fautes ;
- à parts viriles (parts égales) lorsque la responsabilité de chaque auteur est objective (de plein droit), ou que les fautes commises sont de même gravité ;
- en cas de concours entre une responsabilité pour faute et une responsabilité objective, la jurisprudence tendant à admettre que l'auteur de la faute contribue à la totalité de la dette (Cass. 3ème civ., 22 juin 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 283 : « Saisie de l'action récursoire formée par un codébiteur in solidum contre l'autre codébiteur, une cour d'appel peut estimer que ce dernier, seul fautif, doit supporter la charge définitive de l'entière condamnation »), même s'il arrive parfois que les juges retiennent un partage de responsabilité (Cass. 2ème civ., 14 févr. 1979 : Bull. civ. 1979, II, n° 52).
Néanmoins, l'obligation in solidum ne produit pas pour les auteurs les effets secondaires de la solidarité : l'idée de la représentation mutuelle, présente dans la solidarité, selon laquelle il existe une communauté d'intérêts entre les coauteurs qui se représen- tent les uns les autres, est écartée. Ainsi les conséquences dérivant de cette idée le sont aussi : ni l'interruption de la prescription, ni l'exercice des voies de recours, ni la chose jugée envers l'un des coauteurs n'ont d'effets à l'égard des autres.
Expliquez la différence entre contribution à la dette et obligation à la dette.
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Le responsable est obligé à la dette et la victime peut le poursuivre. Il se peut également que plusieurs personnes soient responsables. Dans ce cas, des recours sont possibles entre les coresponsables : la contribution à la dette, autrement dit la part que chaque responsable doit supporter définitivement, a lieu en proportion des fautes respectives.

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