Tx.En droit international, la du 2 octobre 1973 détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit ; ce texte ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue.
Par un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur d'une qualification du distributeur d'électricité comme « producteur » de l'électricité, lui permettant dès lors d'invoquer la prescription triennale de l'article 10 de la directive 85/374/CEE, transposé en droit français à l'article 1245-16 du Code civil (CJUE, 24 nov. 2022, aff. C-691/21).
En droit européen, le 25 juillet 1985, le Conseil des Communautés européennes a pris une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Une proposition de directive destinée à mettre définitivement sur les rails la révision de la directive 85/374/CEE, annoncée depuis longtemps, a été publiée (Prop. dir. PE et Cons. UE, 28 sept. 2022, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (COM (2022) 495 final - 2022/0302 (COD)).
Loi interne prise en application. Sur la base de cette directive, le législateur français a modifié ses règles en matière de produits défectueux par la loi n°du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur d'une qualification du distributeur d'électricité comme « producteur » de l'électricité, lui permettant dès lors d'invoquer la prescription triennale de l'article 10 de la directive 85/374/CEE, transposé en droit français à l'article 1245-16 du Code civil (CJUE, 24 nov. 2022, aff. C-691/21).
En droit européen, le 25 juillet 1985, le Conseil des Communautés européennes a pris une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Une proposition de directive destinée à mettre définitivement sur les rails la révision de la directive 85/374/CEE, annoncée depuis longtemps, a été publiée (Prop. dir. PE et Cons. UE, 28 sept. 2022, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (COM (2022) 495 final - 2022/0302 (COD)).
Loi interne prise en application. Sur la base de cette directive, le législateur français a modifié ses règles en matière de produits défectueux par la loi n°du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les décisions rendues sur le fondement de cette loi demeurent rares.
Ex.Toutefois, selon un arrêt de la CJCE, d'une part, en incluant, dans l'ancien article 1386-2 (actuel art. 1245-1), les dommages inférieurs à 500 €, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, 1er alinéa, sous b), de la directive, et, d'autre part, en considérant, à l'ancien article 1386-7, 1er alinéa , que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, § 3, de la directive.
Enfin, en prévoyant, à l'ancien article 1386-12, 2ème alinéa, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de la directive (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00 : D. 2002, 2462, note LARROUMET (1re esp.) ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 117, note RAYMOND).
Enfin, en prévoyant, à l'ancien article 1386-12, 2ème alinéa, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de la directive (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00 : D. 2002, 2462, note LARROUMET (1re esp.) ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 117, note RAYMOND).
Tx.Suite à cet arrêt de la CJCE, de nouvelles dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ont été insérées dans la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (loi n° 2004-1343, art. 29 : JO 10 déc. 2004 p. 20857).
En toute hypothèse, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne imposent au juge national de faire application, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne.
Ex.Il doit ainsi appliquer, au besoin d'office, les règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25651).
En l'espèce, un agriculteur a assigné la société Monsanto en soutenant avoir été intoxiqué en avril 2004 par les vapeurs d'un herbicide commercialisé sous le nom de « Lasso ». L'agriculteur invoquait principalement la responsabilité délictuelle de droit commun au motif que la société Monsanto avait failli à ses obligations contractuelles envers la coopérative en ne l'informant pas des précautions d'usage pour l'utilisation de l'herbicide et que ce manquement contractuel constituait à son égard une faute délictuelle. Il agissait subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cependant, il n'invoquait pas la responsabilité du fait des produits défectueux dont on sait qu'elle transcende la distinction des deux ordres de responsabilité en ce qu'elle traite de manière identique la victime liée ou non par un contrat au producteur. Pour la Cour de cassation, « si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ».
En l'espèce, un agriculteur a assigné la société Monsanto en soutenant avoir été intoxiqué en avril 2004 par les vapeurs d'un herbicide commercialisé sous le nom de « Lasso ». L'agriculteur invoquait principalement la responsabilité délictuelle de droit commun au motif que la société Monsanto avait failli à ses obligations contractuelles envers la coopérative en ne l'informant pas des précautions d'usage pour l'utilisation de l'herbicide et que ce manquement contractuel constituait à son égard une faute délictuelle. Il agissait subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cependant, il n'invoquait pas la responsabilité du fait des produits défectueux dont on sait qu'elle transcende la distinction des deux ordres de responsabilité en ce qu'elle traite de manière identique la victime liée ou non par un contrat au producteur. Pour la Cour de cassation, « si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ».
L’article 1245-17 du Code civil dispose que :
Tx.« Les dispositions du présent chapitre [relatif à la responsabilité du fait des produits] ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge, depuis un arrêt Gonzalez Sanchez du 25 avril 2002 (CJUE, 25 avr. 2002, n° C-183/00), que « l’article 13 de la directive doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État » (§ 34).Section 1. Le producteur responsable
Le responsable est le producteur, i.e. la personne qui a fabriqué le produit, en vertu de l'article 3 de la directive et de l'article 1245-5 du Code civil. On assimile à ce fabricant le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante (un élément d'un produit) et plus généralement toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit sa marque ou son nom ou qui importe sur le territoire de l'Union européenne.L'assimilation peut ainsi résulter d'une volonté de se mettre en avant comme producteur, même si la réalité est autre.
En dépit des directives européennes, la loi de 1998 appliquait au fournisseur les mêmes règles de responsabilité qu'au fabricant. L'ancien article 1386-6 prévoyait en effet que « tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur ». Sanctionné par la CJCE, le législateur français a modifié le droit applicable pour se mettre en conformité avec le droit européen.
Depuis la loi du 9 décembre 2004, l'article 1245-6 (anc. art. 1386-7) est ainsi rédigé :
Tx.« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »
La responsabilité du fournisseur présente désormais un caractère subsidiaire puisqu'elle ne peut être recherchée que si le fabricant n'a pu être identifié préalablement.
Elle présente aussi un caractère subsidiaire par rapport aux autres responsabilités : si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute (Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 13-18876). Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas celui de la garantie des vices cachés, une option restant ouverte entre les deux régimes en raison de leur différence de fondement (C. civ., art. 1245-17, transp. Cons. CE, dir. 85/374/CEE, 25 juill. 1985, art. 13 - CJUE, 25 avr. 2002, aff. C-183/00, María Victoria González Sánchez c/ Medicina Asturiana SA, spéc. n° 31) : « le fait que (le producteur) ait été déclaré responsable à l'égard (du client final), sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'(il) puisse être déclar(é) ten(u) de garantir (le) vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés » (Cass. 1ère civ., 19 avr. 2023, n° 21-23.726).
Rq.Cumul entre responsabilité des produits dangereux et article 1240 ?
Des patients avaient refusé des offres d'indemnisation qui leur avaient été adressées par les laboratoires Servier à la suite d'une saisine de l'ONIAM. Pour obtenir une meilleure indemnisation, ils ont assigné le fabricant du médicament en responsabilité civile, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article 1240 du Code civil. La responsabilité spécifique du fait des produits était vouée à l'échec: la prescription triennale propre à la responsabilité du fait des produits a été acquise depuis longtemps. La cour d'appel de Versailles avait considéré que « la faute reprochée (...) à la société les Laboratoires Servier n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit et que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux » (CA Versailles, 7 juill. 2022, n° 21/06043). Par quatre arrêts très remarqués identiques, la Cour de cassation décide que « la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit » (Cass. 2ème civ., 15 nov. 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179 et 22-21.180, JCP G 2024, 39, note P. Oudot ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 4, obs. C. Radé ; D. 2024, p. 150, note V. Rivollier ; RDC 1/2024, p. 28, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2024, p. 130, obs. P. Jourdain). Il s'agit d'un revirement: la deuxième chambre civile rompt avec sa position antérieure qui faisait de la responsabilité du fait des produits défectueux un régime d'application quasi-exclusive en présence d'un défaut de sécurité. La Cour de cassation avait décidé à plusieurs reprises que la responsabilité pour faute d'un fabricant ne pouvait être engagée qu'en cas de « faute distincte » du défaut de sécurité du produit (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545 ; JCP G 2010, doctr. 1015, n° 8, obs. Ph. Stoffel-Munck. - Cass. 1ère civ., 10 déc. 2014, n° 13-14.314 - Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876). Une chambre mixte avait posé en 2017 l'obligation pour les juges du fond de relever d'office l'applicabilité du régime spécial, et ce même en présence d'un simple défaut d'information, assimilé par la Cour de justice à un défaut de sécurité (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 : : JCP G 2017, doctr. 1355, n° 9, obs. R. Libchaber ; JCP G 2017, 926, note C. Quézel-Ambrunaz). Cette nouvelle porte ouverte par la Cour de cassation porte atteinte à l'équilibre voulu, au niveau de l'Union européenne, entre les victimes et les fabricants: il est à craindre, qu'après ces années d'application quasi-exclusive du régime européen, les plaideurs agissent à nouveau du droit commun et fassent de l'article 1240 du Code civil un fondement alternatif de la responsabilité des fabricants, compte tenu de la générosité des juges pour retenir une faute en droit français.
Des patients avaient refusé des offres d'indemnisation qui leur avaient été adressées par les laboratoires Servier à la suite d'une saisine de l'ONIAM. Pour obtenir une meilleure indemnisation, ils ont assigné le fabricant du médicament en responsabilité civile, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article 1240 du Code civil. La responsabilité spécifique du fait des produits était vouée à l'échec: la prescription triennale propre à la responsabilité du fait des produits a été acquise depuis longtemps. La cour d'appel de Versailles avait considéré que « la faute reprochée (...) à la société les Laboratoires Servier n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit et que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux » (CA Versailles, 7 juill. 2022, n° 21/06043). Par quatre arrêts très remarqués identiques, la Cour de cassation décide que « la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit » (Cass. 2ème civ., 15 nov. 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179 et 22-21.180, JCP G 2024, 39, note P. Oudot ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 4, obs. C. Radé ; D. 2024, p. 150, note V. Rivollier ; RDC 1/2024, p. 28, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2024, p. 130, obs. P. Jourdain). Il s'agit d'un revirement: la deuxième chambre civile rompt avec sa position antérieure qui faisait de la responsabilité du fait des produits défectueux un régime d'application quasi-exclusive en présence d'un défaut de sécurité. La Cour de cassation avait décidé à plusieurs reprises que la responsabilité pour faute d'un fabricant ne pouvait être engagée qu'en cas de « faute distincte » du défaut de sécurité du produit (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545 ; JCP G 2010, doctr. 1015, n° 8, obs. Ph. Stoffel-Munck. - Cass. 1ère civ., 10 déc. 2014, n° 13-14.314 - Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876). Une chambre mixte avait posé en 2017 l'obligation pour les juges du fond de relever d'office l'applicabilité du régime spécial, et ce même en présence d'un simple défaut d'information, assimilé par la Cour de justice à un défaut de sécurité (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 : : JCP G 2017, doctr. 1355, n° 9, obs. R. Libchaber ; JCP G 2017, 926, note C. Quézel-Ambrunaz). Cette nouvelle porte ouverte par la Cour de cassation porte atteinte à l'équilibre voulu, au niveau de l'Union européenne, entre les victimes et les fabricants: il est à craindre, qu'après ces années d'application quasi-exclusive du régime européen, les plaideurs agissent à nouveau du droit commun et fassent de l'article 1240 du Code civil un fondement alternatif de la responsabilité des fabricants, compte tenu de la générosité des juges pour retenir une faute en droit français.
Rq.Le cas particulier des produits de santé défectueux.
a) Prothèses
Une personne qui se fait implanter une prothèse défectueuse doit-elle agir contre l’hôpital ou le médecin ayant permis l'implantation ou bien doit-elle agir contre le fabricant de la prothèse?
Le 21 décembre 2011, la CJUE a exclu du champ d'application de la directive de 1985 sur les produits défectueux la responsabilité des prestataires de services qui utilisent des appareils ou des produits défectueux (CJUE, 21 décembre 2011, C-495/10). Le Conseil d'Etat a déduit de cet arrêt (CE, 25 juillet 2013, n° 339922, Falempin) : « sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (...) ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ».
Dans son arrêt du 12 juillet 2012 (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012, n° 11-17510), la Cour de cassation avait exprimé la même solution : « en considération des objectifs et de l'économie de cette directive et de l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne en énonçant que ladite directive déterminait celui qui devait assumer la responsabilité qu'elle instituait parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation et n'avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu'elle réglemente, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ».
La divergence demeure entre les deux hautes juridictions sur le fondement: si, pour la Cour de cassation, cette responsabilité des professionnels ayant recours à ces produits doit être recherchée sur le terrain de la faute, pour le Conseil d'Etat, c'est un régime de responsabilité sans faute qui est retenu.
Un arrêt du 26 février 2020 rendu par la 1ère chambre civile confirme cette divergence relative à l’interprétation de l’article L. 1142-1 du CSP (n° 18-26.256 : JCP G 2020, 785, note D. Bakouche ; RCA 2020, étude 7, note L. Bloch ; RDC 2020-2, p. 14, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2020, p. 406, obs. P. Jourdain). En l’espèce, un patient victime d’une chute consécutive à la rupture de sa prothèse de hanche assigne en responsabilité, outre le producteur ayant fourni la prothèse, le chirurgien qui l’a posée. Selon la Cour de cassation, les professionnels de santé ou les établissements de santé privé ne sont pas soumis « hors du cas prévu par l’article 1245- 6 précité, à une responsabilité sans faute ».
Selon la motivation de la Cour de cassation : « l’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l’article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1, de ce code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité ».
b) Preuve du lien de causalité et Hépatite B
La Cour de justice de l'Union européenne, en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, répond à la question relative à la preuve du lien de causalité en matière de vaccination contre l'hépatite B. Si elle confirme que la causalité juridique n'est pas la causalité scientifique et peut être établie par une série de « présomptions du fait de l'homme », pour garantir l'effectivité des droits conférés par la directive du 25 juillet 1985, elle invite cependant les juges nationaux à ne pas renverser la charge de la preuve et à se livrer à une appréciation in concreto.
La décision conforte l'utilisation faite par les juridictions judiciaires des présomptions du fait de l'homme (C. civ., art. 1382 nouv.), en creux, elle condamne tout raisonnement qui serait fondé sur une présomption irréfragable et condamne le mode de raisonnement des juridictions administratives.
La CJUE juge au contraire que la proximité temporelle entre vaccination et déclenchement de la maladie, l'absence d'antécédents et le nombre significatif de cas répertoriés constituent des indices suffisants en l'absence de certitude scientifique : « Les éléments tels que ceux invoqués dans le cadre de l'affaire au principal et liés à la proximité temporelle entre l'administration d'un vaccin et la survenance d'une maladie ainsi qu'à l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, de même que l'existence d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations, paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu'une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l'article 4 de la directive n° 85/374 » (CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15).
Ces solutions ne sont pas appliquées en droit interne. Une jeune femme est décédée, à l'âge de 25 ans, d'une embolie pulmonaire massive, imputée à la prise d'un contraceptif. Le pourvoi qui reprochait à la cour d'appel de n'avoir constaté ni la violation d'une obligation de résultat ni la faute d'imprudence du médecin est rejeté au motif que « même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute » et « qu'en l'absence d'imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d'imprudence résultant des circonstances de l'injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages ». Le pourvoi formé par le médecin qui reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité au titre du manquement à son devoir d'information sur les risques du vaccin est accueilli, justifiant la cassation de l'arrêt. Ayant relevé « qu'aucun risque dont les consorts Y auraient dû être informés ne s'était réalisé », l'arrêt énonce que « le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque ». La Cour de cassation ne respecte pas l'orientation de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'avait pas hésité à apprécier les indices à retenir, validant notamment celui de la proximité temporelle ou de l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 précité).
Toujours est-il que cette question agite toujours les juridictions. La question de l'appréciation du lien entre les vaccinations contre l'hépatite B et diverses pathologies neuromusculaires est l'objet de débats devant les juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. À l'occasion d'un contentieux de vaccination obligatoire, le Conseil d'État revient sur l'incidence de l'incertitude scientifique. La vigilance est de mise: il ne faut pas écarter trop rapidement tout lien entre la vaccination et les pathologies (CE, 29 sept. 2021, n° 435323).
a) Prothèses
Une personne qui se fait implanter une prothèse défectueuse doit-elle agir contre l’hôpital ou le médecin ayant permis l'implantation ou bien doit-elle agir contre le fabricant de la prothèse?
Le 21 décembre 2011, la CJUE a exclu du champ d'application de la directive de 1985 sur les produits défectueux la responsabilité des prestataires de services qui utilisent des appareils ou des produits défectueux (CJUE, 21 décembre 2011, C-495/10). Le Conseil d'Etat a déduit de cet arrêt (CE, 25 juillet 2013, n° 339922, Falempin) : « sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (...) ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ».
Dans son arrêt du 12 juillet 2012 (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012, n° 11-17510), la Cour de cassation avait exprimé la même solution : « en considération des objectifs et de l'économie de cette directive et de l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne en énonçant que ladite directive déterminait celui qui devait assumer la responsabilité qu'elle instituait parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation et n'avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu'elle réglemente, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ».
La divergence demeure entre les deux hautes juridictions sur le fondement: si, pour la Cour de cassation, cette responsabilité des professionnels ayant recours à ces produits doit être recherchée sur le terrain de la faute, pour le Conseil d'Etat, c'est un régime de responsabilité sans faute qui est retenu.
Un arrêt du 26 février 2020 rendu par la 1ère chambre civile confirme cette divergence relative à l’interprétation de l’article L. 1142-1 du CSP (n° 18-26.256 : JCP G 2020, 785, note D. Bakouche ; RCA 2020, étude 7, note L. Bloch ; RDC 2020-2, p. 14, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2020, p. 406, obs. P. Jourdain). En l’espèce, un patient victime d’une chute consécutive à la rupture de sa prothèse de hanche assigne en responsabilité, outre le producteur ayant fourni la prothèse, le chirurgien qui l’a posée. Selon la Cour de cassation, les professionnels de santé ou les établissements de santé privé ne sont pas soumis « hors du cas prévu par l’article 1245- 6 précité, à une responsabilité sans faute ».
Selon la motivation de la Cour de cassation : « l’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l’article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1, de ce code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité ».
b) Preuve du lien de causalité et Hépatite B
La Cour de justice de l'Union européenne, en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, répond à la question relative à la preuve du lien de causalité en matière de vaccination contre l'hépatite B. Si elle confirme que la causalité juridique n'est pas la causalité scientifique et peut être établie par une série de « présomptions du fait de l'homme », pour garantir l'effectivité des droits conférés par la directive du 25 juillet 1985, elle invite cependant les juges nationaux à ne pas renverser la charge de la preuve et à se livrer à une appréciation in concreto.
La décision conforte l'utilisation faite par les juridictions judiciaires des présomptions du fait de l'homme (C. civ., art. 1382 nouv.), en creux, elle condamne tout raisonnement qui serait fondé sur une présomption irréfragable et condamne le mode de raisonnement des juridictions administratives.
La CJUE juge au contraire que la proximité temporelle entre vaccination et déclenchement de la maladie, l'absence d'antécédents et le nombre significatif de cas répertoriés constituent des indices suffisants en l'absence de certitude scientifique : « Les éléments tels que ceux invoqués dans le cadre de l'affaire au principal et liés à la proximité temporelle entre l'administration d'un vaccin et la survenance d'une maladie ainsi qu'à l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, de même que l'existence d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations, paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu'une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l'article 4 de la directive n° 85/374 » (CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15).
Ces solutions ne sont pas appliquées en droit interne. Une jeune femme est décédée, à l'âge de 25 ans, d'une embolie pulmonaire massive, imputée à la prise d'un contraceptif. Le pourvoi qui reprochait à la cour d'appel de n'avoir constaté ni la violation d'une obligation de résultat ni la faute d'imprudence du médecin est rejeté au motif que « même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute » et « qu'en l'absence d'imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d'imprudence résultant des circonstances de l'injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages ». Le pourvoi formé par le médecin qui reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité au titre du manquement à son devoir d'information sur les risques du vaccin est accueilli, justifiant la cassation de l'arrêt. Ayant relevé « qu'aucun risque dont les consorts Y auraient dû être informés ne s'était réalisé », l'arrêt énonce que « le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque ». La Cour de cassation ne respecte pas l'orientation de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'avait pas hésité à apprécier les indices à retenir, validant notamment celui de la proximité temporelle ou de l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 précité).
Toujours est-il que cette question agite toujours les juridictions. La question de l'appréciation du lien entre les vaccinations contre l'hépatite B et diverses pathologies neuromusculaires est l'objet de débats devant les juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. À l'occasion d'un contentieux de vaccination obligatoire, le Conseil d'État revient sur l'incidence de l'incertitude scientifique. La vigilance est de mise: il ne faut pas écarter trop rapidement tout lien entre la vaccination et les pathologies (CE, 29 sept. 2021, n° 435323).